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Tunisie - Pour l’abrogation des législations anticonstitutionnelles au niveau des libertés individuelles et de l’égalité femmes/ hommes

Rappel : Le texte de la Constitution de la Deuxième République tunisienne* a été adopté le 26 janvier 2014 - avec le vote suivant : 200 pour, 12 contre et 4 abstentions - et signé le lendemain par le président de la République.

1. Communiqué du Comité national d’action pour l’abrogation des législations anti-constitutionnelles

L’adoption de la nouvelle Constitution le 26 Janvier 2014 [par l’Assemblée nationale constituante] a été un événement considérable pour notre pays. La Tunisie accédait enfin au rang des pays dotés d’une Constitution démocratique, pluraliste, progressiste, ouverte sur le monde et affirmant de solides références au système international des Droits de l’Homme.

Mais, il est connu et admis que la Constitution ne prend sa véritable dimension que si elle baigne dans une culture démocratique, laquelle se concrétise, notamment, par une panoplie de lois et de réglementations qui soient conformes à l’esprit et à la lettre des dispositions constitutionnelles.

Sur cette base, un groupe de militantes et de militants, dont des juristes , s’est constitué dans le but de faire le point quant à la conformité avec la Constitution d’un certain nombre de lois, réglementations ou dispositions légales en cours aujourd’hui encore. Il s’est avéré qu’un très grand nombre de législations ne sont pas conformes à la Constitution et qu’il est impérieux de s’atteler au plus tôt au « toilettage » de notre arsenal législatif et réglementaire. Le groupe a fait l’option de se concentrer sur quelques grandes lois et dispositions afin de sensibiliser les parlementaires, les membres du gouvernement et l’opinion publique sur la nécessité de procéder, rapidement, aux abrogations , aux amendements et aux transformations de ces textes aujourd’hui dépassés et devenus obsolètes par rapport aux acquisitions enregistrées par la Constitution.

Le groupe est parti des acquisitions enregistrées dans la nouvelle Constitution dans deux champs d’une extrême importance : celui des libertés individuelles, consacrées avec une grande clarté et une remarquable précision, et celui de l’égalité entre les femmes et les hommes, affirmée et renforcée avec une fermeté et une conviction inébranlables. Sur ces deux problématiques, le groupe a fait le bilan de ces lois et de ces dispositions. Et, il a décidé de mettre l’accent sur les éléments suivants :

a. Au niveau des libertés individuelles :

L’accent est à mettre sur la loi 52 [**] sur les stupéfiants (suppression de la peine de prison pour les primo-consommateurs, avec renforcement des sanctions contre les importateurs illicites et contre les nombreux complices qui leur facilitent l’entrée et la diffusion clandestines de leurs dangereux produits). Quant à l’article 230 [du Code pénal**, voir ci-dessous], criminalisant les relations homosexuelles, il doit être abrogé parce qu’il constitue un article « liberticide » ! De même, il y a une nécessité impérieuse d’amender ou d’abroger d’autres dispositions attentatoires à l’honneur, ou à la dignité, ou aux données personnelles et à la vie privée, ou à l’intégrité physique du citoyen(ou citoyenne)..De même, faudrait-il renforcer les sanctions contre les tortionnaires, réexaminer les dispositions 125 et 128 du Code pénal sanctionnant toute « atteinte à l’honneur d’un agent public ». Mais, l’une des dispositions les plus importantes à introduire dans Le CPP [Code de procédure pénale], c’est l’obligation de la présence de l’avocat dès le début de la détention d’une citoyenne ou d’un citoyen : c’est le moyen le plus radical de garantir que le citoyen ne soit pas victime de pression ou de sévices ou de torture et de garantir le déroulement normal de la procédure, puis de l’instruction et enfin du procès qui pourra être équitable.

b. Au niveau de l’égalité femmes/hommes, garantie avec force dans la nouvelle Constitution :

Il s’agit d’ABROGER deux dispositions consacrant la discrimination entre les femmes et les hommes : celle qui régit le partage de l’héritage (à la femme la moitié de la part de l’homme !) et la circulaire de 1974 , à la fois discriminatoire et attentatoire à la liberté, interdisant aux agents de l’État Civil de marier une tunisienne à un non-musulman.

Afin de mener la campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès de l’opinion et des décideurs, il a été convenu de mettre sur pied un « Comité national d’action pour l’abrogation des législations anti-constitutionnelles ».

Liste des membres du Comité :

Nabil Ben Azzouz – Aymen Hacen – Salah Zeghidi – Lassaad Jamoussi – Mohamed Smida – Mehdi Ben Jomaa – Cherif Ferjani – Meriem Azzouz – Anouar Moalla – Ghazi Mrabet – Anissa Maraoui – Samira Ben Gadour – Sami Aouadi – Haifa Ben Abdallah – Raja Chaabeni – Kenza Marrakchi – Bassem Trifi – Wafa Ben Abdallah – Nozha skik – Raja Ben Slama –Hichem Skik – Neila Jrad – Jouda bakir – Salma Hamza – Zakia Hamda – Saloua Charfi Ben Youssef – Faouzia Ounis – Rabaa Abdelkefi – Salem Ounaiès –Inès Ben Hamida – Habib Mallakh – Rochdi Gardebou – Mourad Lakhal – Noura Borsali – Saloua Ghrissa – Ahmed Galai – Fethi Belhaj Yahia – Mariem Tangour – Lobna Noomane – Mohamed Menzly –Jouneidi Abdeljawad – Emna Jablaoui – Med Salah Fliss – Adel Belhaj Salem –Azza Ghanmi – Amel Grami – Lotfi Azouz – Rafika Bhouri – Belhaj hmida Fatma – Abdeljelil Bouguerra – Slim Ben Arfa – Emna Chaabouni – Mounir Charfi – Raja Gmir – Med Ali Halouani – Jinan Limam – Hedi Yahmed – Radhia Ben Amor – Hanem Ben Miled – Amel Djaiet – Nesma Madani –Samy ben Chaabane – Hasseina Douik – Hafedh Halouani – Hayet Jazzar – Fethi Hammami – Olfa Khalil – Zeyneb Farhat – Mohamed Maali – Khaled Abichou – Nadia El Fani – Hamda Maamer – Fedia Cherif – Rafik Boujadria – Saloua Guiga – Salima Ben Khedher – Mohamed Khenissi – Kamel Belgaied – Kamel Djellouli – Raouf Dakhlaoui – Leila El Ghouiel – Latifa Bouslama – Zeineb Guehiss – Ikbel Malek – Salah Horchani – Amina Charfeddine – Lilia Ben Salem – Saloua Sriha – Saloua Hathreb – Alaa Mawani.

2. Page Facebook du Comité

https://www.facebook.com/groups/218605585140925/?pnref=story

3. Un éhantillon d’Articles du Code pénal*** qu’il faut réviser ou abroger

Article 125

Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 128

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité.

Article 226

Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu coupable d’outrage public à la pudeur.

Article 227 - (Modifié par la loi n°85-9 du 7 mars 1985 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989).

Est puni de mort :

1°) Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d’usage d’arme.

2°) Le crime de viol commis même sans usage des moyens précités sur une personne âgée de moins de 10 ans accomplis.

Est puni d’emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’age de la victime est au dessous de treize ans accomplis.

Article 230

La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l’emprisonnement pendant trois ans.

Article 231 - (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n°64-34 du 2 juillet 1964 et modifié par la loi n°68-1 du 8 mars 1968).

Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s’offrent aux passants ou se livrent à la prostitution, même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement, et de 20 à 200 dinars d’amende.

Article 232 - (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n°64-34 du 2 juillet 1964).

Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :

1°) qui, d’une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2°) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°) qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;

4°) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5°) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

La tentative est punissable.

Article 236 - (Modifié par la loi n°68-1 du 8 mars 1968).

L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.

Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.

Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable.

Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.

* Ci-dessous sa traduction en français, publiée dans un numéro spécial du Journal officiel daté du 20 avril 2015 :

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf

**http://www.huffpostmaghreb.com/2015/12/30/tunisie-loi-52_n_8884924.html

***http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiq...

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