Von der Leyen et la Commission européenne condamnées par la CJUE pour leur manque de transparence sur les contrats d’achat de vaccins
Plutôt que francesoir et marianne, autant aller à l’original : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
l’article en question https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-07/cp240113fr.pdf
Arrêts du Tribunal dans les affaires T-689/21 | Auken e.a./Commission et T-761/21 | Courtois
e.a./Commission
La Commission n’a pas donné au public un accès suffisamment large aux
contrats d’achat de vaccins contre la Covid-19
Cette infraction concerne notamment les stipulations de ces contrats relatives à l’indemnisation ainsi que les
déclarations d’absence de conflit d’intérêts des membres de l’équipe de négociation pour l’achat des vaccins
En 2020 et 2021, des contrats d’achat de vaccins contre la Covid-19 ont été conclus entre la Commission et des
entreprises pharmaceutiques : rapidement, environ 2,7 milliards d’euros ont étés débloqués afin de passer une
commande ferme de plus d’un milliard de doses de vaccin.
En 2021, des députés européens et des particuliers ont demandé, sur la base du règlement sur l’accès aux
documents 1, l’accès à ces contrats et à certains documents y relatifs pour en comprendre les termes et les
conditions, et pour s’assurer que l’intérêt public était protégé.
La Commission n’ayant donné qu’un accès partiel à ces documents, qui ont été mis en ligne dans des versions
expurgées, les députés européens concernés et des particuliers ont saisi le Tribunal de l’Union européenne de
demandes d’annulation.
Dans ses arrêts, le Tribunal fait partiellement droit aux deux recours et annule les décisions de la Commission
pour autant qu’elles contiennent des irrégularités.
En ce qui concerne les stipulations des contrats relatives à l’indemnisation des entreprises pharmaceutiques
par les États membres pour d’éventuels dommages et intérêts qu’elles devraient payer en cas de défaut de leurs
vaccins, le Tribunal souligne que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et
sa responsabilité ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de
responsabilité en vertu de la directive 85/3742. Il relève néanmoins qu’aucune disposition de la directive 85/374
n’interdit qu’un tiers rembourse les dommages et intérêts qu’un producteur aurait versés en raison de la
défectuosité de son produit. Il rappelle que la raison pour laquelle les stipulations relatives à l’indemnisation ont été
intégrées aux contrats 3, à savoir compenser les risques encourus par les entreprises pharmaceutiques liés au
raccourcissement du délai de mise au point des vaccins, avait été endossée par les États membres 4 et relevait du
domaine public. Il constate que la Commission n’a pas démontré qu’un accès plus large à ces clauses porterait
effectivement préjudice aux intérêts commerciaux de ces entreprises. De même, la Commission n’a pas fourni
d’explications suffisantes permettant de savoir de quelle manière l’accès aux définitions de « faute intentionnelle »
et de « tous les efforts raisonnables possibles » dans certains des contrats et aux stipulations des contrats
relatives aux donations et aux reventes des vaccins pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à ces
intérêts commerciaux.
S’agissant de la protection de la vie privée des personnes invoquée par la Commission pour refuser partiellement
l’accès aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts des membres de l’équipe de négociation pour l’achat des
vaccins, le Tribunal estime que les particuliers concernés ont dûment démontré le but spécifique d’intérêt public
de la divulgation de données à caractère personnel de ces membres. En effet, ce n’est qu’en possession de leurs
noms, prénoms et leur rôle professionnel ou institutionnel qu’ils auraient pu vérifier que les membres en question
n’étaient pas en situation de conflit d’intérêts. De plus, la Commission n’a pas suffisamment pris en compte
toutes les circonstances pertinentes afin de mettre correctement en balance les intérêts en présence, liés à
l’absence de conflit d’intérêts et à un risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.
RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au droit de
l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir
la Cour de justice ou le Tribunal d’un recours en annulation. Si le recours est fondé, l’acte est annulé. L’institution
concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l’annulation de l’acte.
RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé, devant la Cour, à l’encontre de la décision du
Tribunal, dans un délai de deux mois et dix jours à compter de sa notification.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal.
Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé des arrêts (T-689/21 et T-761/21) sont publiés sur le site CURIA le jour
du prononcé.
Contact presse : Amanda Nouvel ✆ (+352) 4303 2524.
Des images du prononcé des arrêts sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.
1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission.
2 Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
3 Communication de la Commission, du 17 juin 2020 « Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la Covid-19 » [COM(2020) 245
final].
4 Article 6, troisième alinéa, de l’accord du 16 juin 2020 sur l’achat de vaccins contre la Covid-19 conclu entre la Commission et les États membres,
publié sur le site Internet de la Commission le 7 septembre 2020.