RSS SyndicationTwitterFacebookFeedBurnerNetVibes
Rechercher

Le secret-défense comme un linceul sur la Démocratie

« Faisant de la victime juridiquement protégée par les institutions de son pays, un adversaire à combattre, voire à abattre au lieu de lui rendre justice ».

C’est d’abord l’histoire de l’accident « inexpliqué » de l’avion immatriculé F-BHSZ, survenu le 3 décembre 1969 : cet avion d’Air France s’abîma en mer une minute après son décollage de Caracas. 62 personnes à son bord. 62 victimes du vol AF 212.

C’est l’histoire aussi du secret-défense si souvent invoqué pour empêcher la Vérité de sourdre, comme si toute vérité n’était pas bonne à dire, même en Démocratie « tellement respectable ».

Inexpliqué ne veut pas dire que la cause soit inconnue. En effet dans un rapport du Laboratoire Central de Paris (1), il est écrit : « Sur les pièces voisines du train d’atterrissage, il a été possible de mettre en évidence de la nitrocellulose, de la nitroglycérine et d’un dérivé nitré à l’état de traces qui pouvait provenir de la décomposition de dinitrotoluène ou éventuellement de trinitrotoluène. [...] Les seuls mélanges dans les compositions desquels on trouve simultanément de la nitrocellulose et de la nitroglycérine sont les dynamites. [...] Il s’agit, en conclusion, d’un accident provoqué par l’explosion d’une charge de dynamite au niveau du train d’atterrissage. L’engin aurait fonctionné soit par écrasement quand le train a été rentré, soit par un dispositif agissant en altitude. »

Il est à noter que « les documents [jamais rendus publics car classés « confidentiel »] issus de l’enquête menée par le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) sont classés aux archives nationales jusqu’en 2029 » (2 ), que « l’accès aux archives relatives à cette catastrophe est en effet soumis à une dérogation qui exclut la consultation des ‘‘documents couverts par le secret de la défense nationale [...] ou se rapportant aux mêmes faits que les documents classifiés.’’Certaines pièces du dossier ne seront consultables qu’à partir du 31 décembre 2053. » (L’Humanité du 14/11/19).

« Parmi les voyageurs se trouv[aient] Euvremont Gène, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, et Dolor Banidol, membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais. Tous deux rev[enaient] d’une conférence internationale organisée par le Parti communiste chilien. Ses archives déclassifiées en témoignent, la CIA sui[vait] de près l’initiative : socialistes et communistes v[enaient] d’enregistrer de nets progrès électoraux. Un an avant l’entrée de Salvador Allende au palais de la Moneda, l’agence estim[ait] que ‘‘le Chili [était] le seul pays d’Amérique latine où une coalition dominée par les communistes et les socialistes a[vait] des chances raisonnables de gagner l’élection présidentielle’’ ; Washington fourbi[ssait] déjà ses armes. Dans la Caraïbe, l’effervescence indépendantiste inqui[était] Paris [...] » (L’Humanité du 14 novembre 2019).

Il est donc tentant de penser que l’accident du vol AF 212 constitue « le premier acte de terrorisme de l’aéronautique civile française et l’un des premiers attentats au monde contre un avion de ligne. » (2)

Bien sûr, il est plusieurs types de terrorisme : il est celui des groupes, et il est celui plus discret des États (qui, à l’occasion, savent se jouer des premiers).

Les propos de Guy Debord prennent alors pleinement tout leur sens : « Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’État, elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique ». (Commentaires sur la société du spectacle)

Dans l’Instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale (3), nous pouvons lire :

« Cette nouvelle instruction générale interministérielle n°1300 [...] vise à renforcer la sécurité juridique de la protection du secret de la défense nationale en tenant particulièrement compte de l’effacement du clivage traditionnel entre défense et sécurité. »

« Dès lors que tous les États protègent leurs informations classifiées, la France, au titre des accords de sécurité qu’elle a conclus, est tenue de garantir, à charge de réciprocité, la protection des informations classifiées qui lui sont transmises par les États parties. »

« Le secret de la défense nationale constitue une cible majeure pour les services étrangers et les groupements ou les individus isolés ayant pour objectif de déstabiliser l’État ou la société. Cette menace vise tous les domaines d’activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel... »

« Les articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense définissent trois niveaux de classification :

- Très Secret Défense, réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale ;
- Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ;
- Confidentiel Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense. »

« Pour le niveau Très Secret Défense, les modalités de protection des informations ou supports classifiés sont déterminées par le Premier ministre dans des instructions particulières. Pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, chaque ministre détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu’il y a lieu de classifier à l’un ou l’autre de ces niveaux et les modalités d’organisation de leur protection. »

« Le niveau Secret Défense est réservé aux informations ou supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. La compromission de telles informations pourrait : - provoquer des tensions internationales ;
nuire gravement aux relations avec des gouvernements alliés ou amis ;
- nuire gravement à l’efficacité opérationnelle d’actions de sécurité ou de renseignement ;
- causer un préjudice matériel important aux intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France ;
- menacer directement des vies humaines, nuire gravement à l’ordre public, à la sécurité ou à la liberté des personnes. »

Sur la durée de classification :

« La sensibilité d’une information ou d’un support classifié pouvant évoluer en fonction du temps ou des circonstances, il revient à l’autorité émettrice d’en apprécier la durée utile de classification. L’autorité émettrice mentionne sur le document la date à partir de laquelle le document sera automatiquement déclassifié. Lorsque cette date ne peut être déterminée, l’autorité émettrice mentionne la date ou le délai au terme duquel le niveau de classification devra être réexaminé. La réévaluation peut avoir pour résultat le maintien du niveau de classification, le déclassement ou la déclassification du document. L’autorité émettrice peut également fixer comme terme non pas une date mais un événement défini (par exemple, début de production d’un matériel, retrait de service d’un matériel, fin d’un exercice...), à la suite duquel le document sera automatiquement déclassé au niveau qu’elle aura précisé ou sera déclassifié. Elle conserve la possibilité de prolonger à tout moment le délai qu’elle a fixé. »

Sur le versement aux archives et la communication au public :

« Dès qu’ils ne sont plus utilisés habituellement, les informations ou supports classifiés présentant un intérêt administratif et historique sont versés, selon la périodicité prévue par chaque ministre, aux dépôts d’archives suivants :

- le service historique de défense, pour le ministère de la défense et les services qui lui sont rattachés tant administrativement que pour la gestion des archives ;
- les archives du ministère des affaires étrangères et européennes, pour ce qui le concerne ;
- la direction générale des patrimoines de France, les archives nationales et services publics d’archives des collectivités territoriales, pour toutes les administrations et organismes civils gérant des archives publiques (par exemple la préfecture de police).
Ces services sont seuls équipés et habilités pour recevoir des informations ou supports classifiés jusqu’au niveau Secret Défense inclus. Ils ne peuvent pas accueillir d’informations ou de supports classifiés au niveau Très Secret Défense dont le versement aux archives n’est possible qu’après une procédure, obligatoire et préalable, de déclassement ou de déclassification. »

« La communication au public d’informations ou de supports classifiés versés aux services d’archives relève des dispositions combinées du code pénal, du code du patrimoine, de la loi précitée du 17 juillet 1978 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, du décret du 3 décembre 1979 relatif aux archives de défense et enfin du décret du 1er décembre 1980 relatif au régime des archives du ministère des affaires étrangères. Un document classifié versé aux archives publiques est en principe, à la condition expresse d’avoir été préalablement déclassifié, communicable de plein droit à l’expiration du délai de cinquante ans à compter de sa date d’émission ou de celle du document classifié le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est, en certaines circonstances, porté à soixante-quinze ans ou à cent ans. Un document peut être incommunicable quel que soit le délai écoulé. Ainsi ne peut en aucun cas être consultée une archive dont la communication présente le risque de diffuser des informations relatives aux armes de destruction massive. »

Sur le délit de compromission :

« L’appropriation, la livraison ou la divulgation, à des personnes non habilitées ou n’ayant pas le besoin d’en connaître, de tout élément constituant un secret de la défense nationale constituent des agissements contre les intérêts de la nation, considérés comme particulièrement dangereux. Le code pénal consacre aux atteintes au secret de la défense nationale les articles 413-9 à 413-12. Constitue le délit de compromission le fait de divulguer ou de rendre possible la divulgation d’un secret de la défense nationale, c’est-à-dire de le rendre accessible à une ou plusieurs personnes n’étant pas qualifiée(s) pour y accéder. »

« La protection pénale est limitée aux informations ou supports faisant l’objet d’une mesure de classification. Tant que cette classification perdure, quelle qu’en soit l’ancienneté ou la pertinence, le délit de compromission conserve sa pleine application. Une personne habilitée n’est pas déliée de ses obligations lorsque cesse son habilitation. Ces dispositions sont étendues aux actes commis au préjudice :
- des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord
 ;
- de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
Elles s’appliquent également aux informations échangées :
- en vertu d’un accord de sécurité, régulièrement approuvé et ratifié, conclu entre la France et un ou plusieurs autres États étrangers ou une organisation internationale ;
- entre la France et une institution ou un organe de l’Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers, publiés au Journal officiel de l’Union européenne. »

Sur l’accès des magistrats aux informations classifiées :

«  Le premier rôle du juge judiciaire à l’égard du secret de la défense nationale est de sanctionner les manquements constatés à sa protection. Il arrive toutefois que le juge se voie lui-même opposer ce secret, au cours de ses investigations, par l’autorité responsable d’un document classifié dont elle lui refuse la communication. En effet, ni les magistrats, ni les officiers de police judiciaire n’ont qualité pour connaître les éléments que couvre ce secret. Or si refuser l’accès au magistrat constitue le délit d’entrave à la justice, le lui accorder fait encourir les sanctions pénales applicables à la compromission. Afin de dénouer ce paradoxe, de garantir la préservation du secret de la défense nationale tout en favorisant l’action de la justice et en évitant qu’il ne soit fait obstacle au bon déroulement d’une procédure judiciaire, les conditions dans lesquelles les magistrats peuvent accéder à une information classifiée utile à la manifestation de la vérité sont clairement définies. »

« La réquisition est le moyen le plus fréquemment utilisé par les juridictions en matière d’informations classifiées. Le magistrat adresse à l’autorité administrative dont relève la classification, c’est-à-dire au ministre compétent, une réquisition aux fins de transmission des éléments utiles à la manifestation de la vérité.

Deux situations peuvent se présenter :

- soit le magistrat a identifié le ou les éléments classifiés dont il requiert la communication, et il adresse directement une demande de déclassification à l’autorité classificatrice ;
- soit le magistrat souhaite se voir communiquer un certain nombre d’éléments qu’il ne peut identifier avec précision ; il requiert alors de l’administration concernée qu’elle procède elle-même à la recherche de ces éléments, les trie et communique les éléments qui ne sont pas classifiés, les éléments classifiés devant faire préalablement l’objet d’une demande de déclassification. »

« Accès d’un magistrat aux lieux abritant des secrets de la défense nationale
1) Consultation de la liste délimitant les lieux abritant des secrets de la défense nationale :

La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie par arrêté du Premier ministre mais n’est pas publiée. Elle précise, pour chaque lieu, l’organisme concerné, les pièces clairement déterminées, et l’implantation du site où sont conservés les informations ou supports classifiés. »

« Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition dans un lieu non identifié comme abritant des secrets de la défense nationale, un ou plusieurs éléments classifiés sont incidemment découverts, le magistrat, présent sur les lieux ou immédiatement avisé par l’officier de police judiciaire, en informe le président de la CCSDN [Commission consultative du secret de la défense nationale]. Les éléments classifiés sont placés sous scellés sans qu’il soit pris connaissance de leur contenu, par le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, conformément aux règles protégeant le secret de la défense nationale, au président de la CCSDN afin qu’il en assure la garde. »

Ainsi la manifestation de la Vérité se heurte-t-elle, toujours, aux remparts du secret-défense qui protègent le cœur, le tréfonds de l’État.

‘‘Pour Mme Élisabeth Borrel [magistrate et veuve du juge Borrel], venue témoigner lors de la récente assemblée générale des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon [envoyés spéciaux de Radio France Internationale (RFI), assassinés au Mali] , « le droit n’existe pas quand une affaire a une dimension internationale ». Le règne du secret-défense équivaut au contraire à « un état de non-droit », et ramène ceux à qui il est opposé à « un statut d’espion ou de bisounours ». Une constatation douloureusement vécue par la veuve du juge Borrel, dont l’assassinat avait été maquillé en suicide, puis mis sur le compte d’une affaire de pédophilie, son épouse ayant été présentée un temps comme « folle ».’’ ( Secret-défense ou l’État de non-droit, Philippe Leymarie, 4 )

Eu égard à ce qui précède, la manifestation de la Vérité sur l’accident de l’avion immatriculé F-BHSZ n’est pas pour après-demain, car la Justice s’arrête toujours où commence la raison d’État.

Eu égard à ce qui précède, il est fort logique que la France, qui « n’est que le pays de la Déclaration des Droits de l’Homme », n’ait pas accordé l’asile à Julian Assange, journaliste multi-primé, rédacteur-en-chef de WikiLeaks (organe de presse « qui publie des documents confiés par des lanceurs d’alerte ») et prisonnier politique depuis 2012. Si l’asile lui avait été accordée, cela eût été l’hommage qu’eût rendu le vice à la vertu (5). Un hommage non sans risques pour la vertu, car qui peut encore avoir confiance en la parole de l’État français, un État bien disposé à rendre service à ses alliés (et non pas à ses amis, car il n’y a pas d’amitié entre États, il n’y a que des alliances, ce qui n’empêche pas l’espionnage entre alliés ) ?

Et la représentation nationale, l’Assemblée nationale, dans tout cela ?

Dire que tout cela serait fait au nom du Peuple français (« le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »), sans qu’il en sache jamais rien !

« Dans l’histoire du Roi, tout vit, tout marche, tout est en action. Il ne faut que le suivre, si l’on peut, et le bien étudier, lui seul. C’est un enchaînement continuel de faits merveilleux, que lui-même commence, que lui-même achève, aussi clairs, aussi intelligibles quand ils sont exécutés qu’impénétrables avant l’action. » (Racine)

Dans l’Ancien Régime, vous n’auriez été qu’un sujet du Roi. De nos jours, vous n’êtes qu’un numéro d’INSEE, qu’un consommateur lambda, qu’un électeur occasionnel, qu’un pion qui sera sacrifié, si besoin, au nom de la raison d’État.

‘‘Ainsi au nom de la raison d’État, censée représenter l’intérêt supérieur de la Nation, le secret défense, tel qu’il est institué et tel qu’il fonctionne actuellement, permet d’entraver les enquêtes judiciaires, faisant de la victime juridiquement protégée par les institutions de son pays, un adversaire à combattre, voire à abattre au lieu de lui rendre justice. Il empêche également les historiens, les chercheurs d’accéder aux informations nécessaires à leur travail scientifique pour établir la vérité historique.’’ (Collectif secret défense – un enjeu démocratique, 6)

(1) Copies de documents à faire défiler sur http://www.webeugene.net/html/photo_hsz.htm#rap01
(2) https://www.tourmag.com/Crash-du-vol-AF-212-plusieurs-syndicats-de-l-a...
(3) http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34288.pdf
(4) https://blog.mondediplo.net/2018-03-10-Secret-defense-ou-l-Etat-de-non-droit
(5) « L’hypocrisie est un hommage que rend le vice à la vertu », La Rochefoucauld
(6) Liste des affaires sur http://collectifsecretdefense.fr/

URL de cet article 35450
  

« Cremada » de Maïté Pinero
Bernard Revel
Prix Odette Coste des Vendanges littéraires 2017 Maïté Pinero est née à Ille-sur-Têt. Journaliste, elle a été correspondante de presse en Amérique Latine dans les années quatre-vingts. Elle a couvert la révolution sandiniste au Nicaragua, les guérillas au Salvador et en Colombie, la chute des dictatures chiliennes et haïtiennes. Elle a écrit plusieurs romans et recueils de nouvelles dont « Le trouble des eaux » (Julliard, 1995). Les huit nouvelles de « Cremada », rééditées par Philippe Salus, illustrent (...)
Agrandir | voir bibliographie

 

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance. »

Abraham Lincoln, 16ème président des Etats-Unis de 1861 à 1865, 1809-1865, assassiné

La crise européenne et l’Empire du Capital : leçons à partir de l’expérience latinoaméricaine
Je vous transmets le bonjour très affectueux de plus de 15 millions d’Équatoriennes et d’Équatoriens et une accolade aussi chaleureuse que la lumière du soleil équinoxial dont les rayons nous inondent là où nous vivons, à la Moitié du monde. Nos liens avec la France sont historiques et étroits : depuis les grandes idées libertaires qui se sont propagées à travers le monde portant en elles des fruits décisifs, jusqu’aux accords signés aujourd’hui par le Gouvernement de la Révolution Citoyenne d’Équateur (...)
Médias et Information : il est temps de tourner la page.
« La réalité est ce que nous prenons pour être vrai. Ce que nous prenons pour être vrai est ce que nous croyons. Ce que nous croyons est fondé sur nos perceptions. Ce que nous percevons dépend de ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons dépend de ce que nous pensons. Ce que nous pensons dépend de ce que nous percevons. Ce que nous percevons détermine ce que nous croyons. Ce que nous croyons détermine ce que nous prenons pour être vrai. Ce que nous prenons pour être vrai est notre réalité. » (...)
55 
Ces villes gérées par l’extrême-droite.
(L’article est suivi d’un « Complément » : « Le FN et les droits des travailleurs » avec une belle photo du beau château des Le Pen). LGS Des électeurs : « On va voter Front National. Ce sont les seuls qu’on n’a jamais essayés ». Faux ! Sans aller chercher dans un passé lointain, voyons comment le FN a géré les villes que les électeurs français lui ont confiées ces dernières années pour en faire ce qu’il appelait fièrement « des laboratoires du FN ». Arrêtons-nous à ce qu’il advint à Vitrolles, (...)
40 
Vos dons sont vitaux pour soutenir notre combat contre cette attaque ainsi que les autres formes de censures, pour les projets de Wikileaks, l'équipe, les serveurs, et les infrastructures de protection. Nous sommes entièrement soutenus par le grand public.
CLIQUEZ ICI
© Copy Left Le Grand Soir - Diffusion autorisée et même encouragée. Merci de mentionner les sources.
L'opinion des auteurs que nous publions ne reflète pas nécessairement celle du Grand Soir

Contacts | Qui sommes-nous ? | Administrateurs : Viktor Dedaj | Maxime Vivas | Bernard Gensane
Le saviez-vous ? Le Grand Soir a vu le jour en 2002.