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Non à la présence d’enfants de moins de 16 ans sur des machines dangereuses.

Il fut un temps, pas si lointain, où les relations employeurs-salariés étaient régies par la loi. Ces règles étaient regroupées dans un "code du travail" que nul n’était censé ignorer, même les patrons avides de bénéfices, fruits de l’exploitation de leurs employés. Il y avait même des "inspecteurs du travail" (c’est comme ça que cela s’appelait) chargés de faire respecter cette législation. Au cours du vingtième siècle, des travailleurs s’étaient battus -certains avaient même payé de leur vie- pour que certaines de ces règles aillent dans le sens de la protection des travailleurs, notamment des femmes et des enfants. Cela devenait insupportable pour ces pauvres "entrepreneurs" accablés de charges sociales et dont la créativité était muselée par tant de lois. Grâce à Chirac et Raffarin, tout cela sera bientôt aboli. Les enfants auront bientôt la liberté d’apprendre à se servir de machines très dangereuses afin d’être rapidement efficaces et plus compétitifs que leurs petits camarades. S’ils survivent.

Le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 les autorise en effet, dès l’âge de 14 ans, à suivre une formation en milieu professionnel (chez un patron, donc) au cours de laquelle, ils pourront, s’ils sont efficaces et travailleurs, intervenir sur une machine ou effectuer l’entretien d’un moteur pendant son fonctionnement (attention, les doigts, les bras, les têtes dans les engrenages !) ; alimenter en matériaux une scie électrique, un broyeur, un malaxeur (attention les mains, les bras, tout le corps !) ; conduire des engins agricoles non munis de dispositifs contre le renversement (écrasé, t’es éliminé !) ; travailler dans des cuves, des puits, des conduits de gaz, des canaux de fumée (asphyxie possible !) ; accéder à une zone où se trouvent des installations électriques sans isolant et assurer leur entretien, même si elles reçoivent une tension électrique de plus de 600 volts (coup de foudre garanti !).

Marie-Claude BEAUDEAU, sénatrice communiste du Val d’Oise s’en est émue.

Voici son communiqué :


Non à la présence d’élèves de moins de 16 ans sur les machines

Communiqué de Marie-Claude BEAUDEAU, sénatrice communiste du Val d’Oise

Quels n’ont pas été ma surprise, mon étonnement, mon indignation en prenant connaissance du décret n° 2003-812 du 26 août 2003, permettant à des élèves mineurs de moins de 16 ans d’utiliser lorsqu’ils sont en formation en milieu professionnel des machines, des appareils ou produits dont l’usage était jusqu’alors proscrit aux mineurs par le code du travail. Quel but poursuivent donc MM. Raffarin, Ferry, Fillon et Darcos signataires, avec un tel décret inopportun et dangereux ? Aucune réserve, aucune précaution ne sont prises, pas même l’avis de l’inspecteur du travail sur la sécurité, ni celle du CHSCT, ni celle du médecin du travail sur les capacités physiques de l’élève à conduire certaines machines ou manipuler des produits dangereux. Que cherche-t-on ? A accroître encore les accidents du travail déjà si nombreux et pénalisants au niveau de l’entreprise ?

Le 7 mai 2003, à sa grande majorité, le Conseil supérieur de l’éducation avait émis un avis défavorable à la publication d’un tel décret (24 voix contre, et 8 voix pour). Par interpellation et question écrite, je viens de demander à M. Luc Ferry, Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, de faire annuler un tel décret inopportun et dangereux pour nos jeunes en formation professionnelle.

J’appelle l’opinion à intervenir pour obtenir cette annulation.

Paris, le 1er octobre 2003

Extrait du décret 2003-812 du 26 août 2003 :

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche

Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans

NOR : MENE0301448D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ;

Vu le ...

etc, etc (n.d.l.r)

Décrète :

Article 1

En application des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, les établissements d’enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d’information, des séquences d’observation, des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 200-1 du code du travail et à l’article L. 331-4 du code de l’éducation....

Article 15

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d’une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.Leurs objectifs et modalités d’organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l’article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Article 16

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin (...)

Lire l’intégralité du décret : cliquer ici


Question écrite Nº 09304 du 09/10/2003 page 3018 sans réponse posée par BEAUDEAU (Marie-Claude) du groupe CRC .

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche après avoir pris connaissance avec surprise et inquiétude de la publication au JO des Lois et Décrets du 29 août 2003 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de 16 ans. Elle lui fait remarquer que l’article 15 précise que " au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l’article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail ". Il en est de même à l’article 12 pour les stages d’initiation et à l’article 14 pour les stages d’application. Elle lui fait remarquer que ces dispositions sont contraires aux pratiques et réglementations actuelles protégeant les mineurs de moins de 16 ans de dangers réels du travail sur des machines, que leur inexpérience ne permet pas de maîtriser pleinement. Elle lui fait remarquer également que cette disposition sur l’ensemble du projet d’arrêté a reçu un avis défavorable du conseil supérieur de l’éducation (CSE) dans sa séance du 7 mai 2003 (8 voix pour, 24 contre et 4 abstentions). Elle lui fait remarquer que, enfin, aucune référence n’est faite d’un avis d’un inspecteur du travail sur les conditions de sécurité induites par la présence d’élèves mineurs de moins de 16 ans devant conduire un travail sur une machine. Elle lui fait remarquer également qu’aucune référence ou obligation de visite médiale n’accompagne l’application du décret.

Dans de telles conditions, elle lui demande de lui faire connaître les raisons de cette nouvelle législation totalement contraire à celle utilisée dans les entreprises, préjudiciable à la sécurité des élèves mineurs de moins de 16 ans, rejetée par le conseil supérieur de l’éducation et dans l’immédiat les mesures qu’il envisage en faveur de l’annulation d’un tel décret inopportun et dangereux.


Les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail dont on ne tient plus compte :

SECTION IV

Travaux interdits aux jeunes travailleurs

Art. R. 234-11 .- Il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d’admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu’à des opérations d’entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d’adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l’abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d’employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n’ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1o Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2o Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

Art. R. 234-12 .- Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même ;
Au travail d’alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

Art. R. 234-12-1 (D. no 80-857, 30 oct. 1980).-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

Art. R. 234-13 .- Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d’employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu’au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l’opérateur.

Art. R. 234-13-1 (D. no 80-857, 30 oct. 1980).-Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d’engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d’élagage et d’éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.

Art. R. 234-14 .- Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l’âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l’âge de quinze ans dans les autres verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l’âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n’ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l’inspecteur du travail, donnée après enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l’étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu’à la condition que la charge portée par eux n’excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d’entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l’emploi de ces dispositifs et en assurer l’entretien.

Art. R. 234-15 .- Il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

Art. R. 234-16 .- Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :

Des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l’arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d’administration publique relatif à l’importation, au commerce, à la détention et à l’usage des substances vénéneuses.

Art. R. 234-17 .- Il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie.
Toutefois cette disposition n’est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.

Art. R. 234-18 (D. no 80-857, 30 oct. 1980).-« Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d’un établissement agricole, il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. »
Une consigne écrite détermine les conditions d’emploi et de surveillance des intéressés. Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l’art, avant le commencement et au cours de l’exécution de ces travaux.
Il est également interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
Aux travaux de montage-levage en élévation ;
Aux travaux de montage et démontage d’appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d’arrimer, d’accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
Aux travaux de démolition ;
Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d’étaiement, travaux dans les égouts ;
Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

Art. R. 234-19 .- Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

Accéder à toute zone d’un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s’il s’agit d’installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
Procéder à toute manoeuvre d’appareils généraux de production ou d’alimentation d’un atelier ou d’un ensemble de machines ou d’appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
Exécuter tous travaux de surveillance ou d’entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

Art. R. 234-20 .- Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d’animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l’interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
Air comprimé : travaux dans l’air comprimé ;
Amiante : cardage, filature et tissage ;
Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
Ménageries d’animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils ;
Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l’interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d’incendie à l’aide du bromure de méthyle ;
Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent notamment celluloïd et collodion ;
Plomb : travaux suivants exposant à l’action du plomb et de ses composés :

Récupération du vieux plomb ;
Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
Métallisation au plomb par pulvérisation ;
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
Travaux exposant à l’action des rayons X ;
Travaux exposant à l’action des radiations ionisantes.
Silice libre :

Travaux exposant à l’action de la silice libre ;
Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s’effectuent en enceinte étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par l’opérateur.
Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

Art. R. 234-21 .- Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :

(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit.)
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d’acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l’aide d’engins du type marteau piqueur mus à l’air comprimé.
Anhydride chronique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l’interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l’action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.)
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l’aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.

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