Ce qui est fait en Grèce est très bien, il faut le faire partout.
TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE (TSCG) extraits :
RAPPELANT que l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne habilite la Cour de justice de l’Union européenne à infliger à un État membre de l’Union européenne qui ne s’est pas conformé à l’un de ses arrêts le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte et RAPPELANT que la Commission européenne a fixé des critères pour déterminer le paiement de la somme forfaitaire ou de l’astreinte devant être infligé dans le cadre dudit article ;
SOULIGNANT l’importance du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (Nda : j’attire votre attention sur le paragraphe 4 de l’article 4 du MES) en tant qu’élément d’une stratégie globale visant à renforcer l’Union économique et monétaire, et FAISANT REMARQUER que l’octroi d’une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du mécanisme européen de stabilité sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du présent traité par la partie contractante concernée et, dès l’expiration du délai de transposition visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent traité, au respect des exigences dudit article ;
ARTICLE 3
1. e) un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de mettre en oeuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.
2. le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en oeuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux.
ARTICLE 4
Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d’une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l’article 1er du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l’article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L’existence d’un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Extrait de la procédure concernant les déficits excessifs :
Recommandations du Conseil
Sur la base de l’avis de la Commission, le Conseil décide s’il y a ou non un déficit excessif. Le Conseil prend cette décision à la majorité qualifiée sans tenir compte du vote de l’État membre concerné, mais en prenant en compte les observations de ce dernier.
Si le Conseil décide qu’il y a déficit excessif, il adresse des recommandations à l’État membre concerné. Le Conseil lui prescrit alors un délai de six mois au maximum pour engager une action suivie d’effets.
Suite aux recommandations du Conseil, l’État membre remet à celui-ci et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse aux recommandations. Si, dans les six mois suivant les recommandations, aucune action suivie d’effets n’a été prise, le Conseil rend publiques ses recommandations et adopte une décision constatant qu’aucune action suivie d’effet n’a été prise.
Mise en demeure
Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de sa décision constatant l’absence d’action suivie d’effet, le Conseil peut mettre l’État membre concerné en demeure de prendre des mesures visant à la réduction du déficit. L’État membre doit alors remettre un nouveau rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure.
Au plus tard quatre mois après la mise en demeure, si l’État membre ne se conforme pas aux décisions du Conseil, celui-ci peut décider d’imposer des sanctions.
Sanctions
Les sanctions résultant d’une procédure pour déficit excessif prennent la forme d’une amende imposée par le Conseil. Le montant de cette amende comprend :
un élément fixe égal à 0.2 % du PIB ;
un élément variable égal à un dixième de la différence entre le déficit (exprimé en pourcentage du PIB de l’année au cours de laquelle ce déficit a été jugé excessif) et la valeur de référence (3 %).
En outre, le Conseil peut décider de renforcer les sanctions au cours des années suivantes s’il constate que l’État membre n’a toujours pas pris les mesures appropriées pour réduire son déficit. Le montant total des amendes ne peut cependant pas excéder le plafond de 0.5 % du PIB.
Au contraire, le Conseil peut décider d’abroger tout ou partie des sanctions en fonction de l’importance des progrès réalisés par l’État membre concerné. Les amendes déjà infligées ne sont cependant pas remboursées à l’État membre concerné.
ARTICLE 8
2. Lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante considère qu’une autre partie contractante n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l’affaire et demander que des sanctions financières soient infligées selon les critères établis par la Commission européenne dans le cadre de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.