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Justice "à l’américaine"

Acharnement judiciaire en Belgique.

Communiqué du Clea

ACHARNEMENT JUDICIAIRE :

LA COUR DE CASSATION SUIT TOTALEMENT LE PROCUREUR DELMULLE ET ORDONNE QUE
SOIT REJUGEE L’AFFAIRE DHKP-C... POUR LA QUATRIEME FOIS…

http://www.leclea.be/cassation2/cassation240608.html

Ce mardi 24 juin, à 17 heures 58, le verdict - tout simplement scandaleux - est tombé. Le Président Edward Forrier, au nom de la Cour de Cassation (deuxième Chambre flamande), a donné entièrement raison au Procureur Johan Delmulle. Dans un texte lapidaire, dont la lecture n’a pris que huit minutes, la plus haute Cour s’est ainsi entièrement rangée à l’avis du magistrat fédéral, contestant l’Arrêt prononcé le 7 février dernier par la Cour d’Appel d’Anvers.

Conséquence directe du jugement prononcé ce jour ? Un nouveau procès (le quatrième) sera donc intenté contre les 7 membres présumés de l’organisation turque DHKP-C (dont Bahar Kimyongür), mais devant la Cour d’Appel de Bruxelles cette fois.

On s’en souvient : à travers un procès mené de manière tout à fait exemplaire, les juges anversois avaient démonté chacune des charges montées à l’encontre des prévenus par J. Delmulle, et abouti -au terme de six audiences ayant respecté les droits de la défense- à un constat d’évidence : peu importe que les prévenus en soient membres, « dans ses
activités menées en Belgique, le DHKP-C n’y a été ni une association demalfaiteurs, ni une organisation criminelle, ni un groupe terroriste ».

Au regard de la chronologie des procédures, telles qu’elles se sont succédées depuis septembre 1999, la décision rendue ce jour marque donc une défaite de la justice indépendante, soucieuse de défendre l’état de droit et de garantir les libertés civiles.

Le 28 février 2006, le tribunal de Bruges (présidé par un juge spécialement détaché d’un autre arrondissement judiciaire, et entièrement « sous la coupe du Parquet ») avait lourdement condamné sept des onze personnes poursuivies. En degré d’appel, la Cour de Gand (le 7 novembre 2006) avait même renforcé les peines dévolues -condamnant notamment B. Kimyongur à cinq années d’emprisonnement au titre de « dirigeant d’une
organisation fanatique et terroriste ».

19 avril 2007. La Cour de Cassation (suite au pourvoi des avocats de la défense reprenant 114 motifs d’annulation) prononçait toutefois la nullité des deux jugements parce que la nomination de Freddy Troch en première instance aurait pu induire un soupçon de partialité et que les juges gantois, pourtant interpellés sur cette illégalité, n’avaient rien trouvé à y redire.

7 février 2008 : la Cour d’Appel d’Anvers réfute l’argumentaire, dénonce les raisonnements et dé-crédibilise les prétendues preuves avancées par le Procureur fédéral. Pour les juges anversois en effet, les pièces et éléments « mis à charge des prévenus » ont été trafiqués pour certains, travestis pour d’autres, tronqués et truqués par le Parquet. Qui plus est, le réquisitoire prononcé par J. Delmulle reposait uniquement sur des constructions intellectuelles fantaisistes, approximatives voire schizophréniques. En réalité, dans le dossier traficoté par le Procureur, n’a jamais figuré une quelconque preuve établissant qu’on aurait eu affaire ici à « une bande », qu’à Knokke se serait caché « le Quartier général du DHKP-C pour toute l’Europe », ou que les personnes -qui
fréquentaient la Résidence Belle Rive, au 458 de la Zeedijk- avaient commis ou auraient eu l’intention de commettre un quelconque fait délictueux (en Belgique ou dans quelqu’autre pays que ce soit).

Extraits de l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Anvers le 7 février 2008 (pages 139 à 159)

Discussion des éléments de preuve

Pour évaluer les éléments de preuves, il faut tenir compte des éléments constitutifs des infractions mises à charge. Il s’agit, en premier lieu, des éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs. Dès lors, s’il n’était pas prouvé que dans cette affaire tous les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs sont présents et
prouvés, alors a fortiori cela signifie que ce sera encore moins le cas pour le délit d’appartenance à une organisation criminelle, étant donné que ce dernier délit suppose des structures plus importantes que le délit d’association de malfaiteurs.

Les éléments constitutifs de ce délit sont : l’existence d’une association ; l’organisation de l’association, la commission d’attentats contre des personnes ou des biens, comme objectif de l’association ; la volonté consciente de faire partie de l’association.

(…) Des éléments (avancés par le Procureur fédéral), la Cour déduit qu’il n’y a pas de certitude suffisante de la présence des inculpés Dursun Karatas et Sükriye Akar dans l’appartement de Knokke. Il n’y a pas non plus d’indication qu’ils y auraient été présents à un autre moment durant la période d’incrimination.

(…) Des éléments (avancés par le Procureur fédéral), la Cour ne peut que déduire qu’il n’y a aucune indication que les prévenu Saz Kaya, Fehriye Erdal et Zerrin Sari n’ont été présents en Belgique plus qu’une ou, au plus, deux semaines, au cours de la période visée dans l’ordonnance de renvoi.

A cet égard, les questions suivantes doivent être posées :

Existe-t-il des indications selon lesquelles le Comité Central du DHKP-C se serait établi pendant presque deux ans à la côte belge, comme le soutient le ministère public ?

Pourquoi, alors, n’y a-t-il eu aucune enquête plus détaillée sur leur présence au cours de la période complète qui est reprise dans les réquisitions ?

(..) Lorsqu’on analyse de manière approfondie « les éléments de preuves » présentés dans cette affaire, il faut faire les constats suivants. La plus grande partie du dossier est composée du résultat d’enquêtes effectuées à l’étranger. Le ministère public tente, à travers un très grand nombre de pièces, de démontrer que le DHKP-C est respectivement une association de malfaiteurs et une organisation criminelle. On tente d’établir cette thèse d’après des dossiers et des décisions judiciaires étrangères (néerlandaise et allemande).

On va assez loin dans ce sens : de nombreuses pièces citées se situent bien en dehors de la période incriminée ; à propos d’autres nombreuses pièces présentées, on doit immédiatement se demander en quoi elles peuvent concerner les prévenus et pourquoi le ministère public les considère comme des éléments à charge. Par exemple, dans la discussion sur les éléments individuels à charge de Zerrin Sari, le ministère public retient son rôle en tant qu’avocate.

Par contre, le ministère public ne rapporte absolument pas la preuve qu’un des prévenus cités dans la présente affaire n’ait joué le moindre rôle dans les faits commis à l’étranger.

(…) Vu que la présence des inculpés en Belgique n’est prouvée que de manière très limitée, on peut se demander s’il peut être question d’association organisée dans ces circonstances.

A cet égard, il faut également se poser une deuxième question encore plus fondamentale. Selon la thèse du ministère public, il est démontré que le DHKP-C doit être considéré comme une organisation criminelle dans les pays voisins.

L’étape suivante de ce raisonnement, c’est que les prévenus sont, sans le moindre doute, membres du DHKP-C, qu’ils ont été appréhendés avec des éléments à charge tels que des armes, et que, par conséquent, ils avaient bel et bien l’intention de commettre des attentats, et plus particulièrement des attentats contre les intérêts de l’Etat turc. Le
ministère public insiste à tort sur le fait que le DHKP-C aurait déjà à plusieurs reprises été condamné comme organisation criminelle ou terroriste par des juridictions étrangères. Rien n’est moins vrai. Tant aux Pays-Bas qu’en Allemagne, des membres du DHKP-C ont été poursuivis et condamnés pour des délits bien précis. Le DHKP-C n’a en aucun cas été
poursuivi en tant qu’association ou organisation. En Allemagne, le DHKP-C a été interdit par le pouvoir exécutif, et donc pas par une décision judiciaire. Il est vrai qu’en Allemagne, le simple fait d’être membre du DHKP-C est punissable et le ministère public peut poursuivre les membres en raison du seul fait de leur appartenance. Ce n’est pas le cas en Belgique.

(…) Il ne ressort d’aucun élément objectif de l’enquête que les prévenus aient eu, à un quelconque moment, l’intention de commettre des attentats en Turquie. La thèse du ministère public selon laquelle les prévenus allaient « diriger » des actions violentes en Turquie à partir de la côte belge ne repose sur rien. Si cette thèse, que le ministère public
considère apparemment comme un fait établi, était correcte, on peut se demander pourquoi la Turquie n’a pas demandé l’extradition les prévenus.

Il ne ressort pas non plus d’aucun élément objectif du dossier que les prévenus auraient eu l’intention de commettre des attentats en Belgique. (…) La Cour constate donc qu’il n’est pas prouvé que les prévenus ont, dans la période visée par la citation, formé une association ayant pour objectif de commettre des attentats contre les intérêts de l’Etat turc. Vu qu’il n’est pas prouvé que les prévenus formaient une association de malfaiteurs, il n’est pas prouvé non plus qu’ils auraient formé une organisation criminelle. Les éléments constitutifs de ce délit exigent des structures et une organisation encore plus vastes que la simple association de malfaiteurs.

(…) Les prévenus Musa Asoglu et Bahar Kimyongür sont accusés d’avoir été dirigeants d’un groupe terroriste au sens de l’article 139 du code pénal. Les faits auraient été commis à Bruxelles dans une période comprise entre le 9 janvier 2004, date d’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 28 juin 2004, date à laquelle une conférence de presse s’est tenue à Bruxelles. (…) La Cour constate d’abord que le dossier et les débats n’ont apporté
aucun autres éléments que ceux présentés par le ministère public. Les éléments « nouveaux » apportés par le ministère public ne peuvent pas être considérés comme des indications de culpabilité par la Cour.

Ni pendant la conférence de presse, ni par le communiqué de presse, il ne peut être question d’implication effective des deux prévenus à l’attentat d’Istanbul. Si de telles indications existaient dans cette affaire, il semble assez évident que les autorités turques auraient demandé l’extradition des prévenus Asoglu et Kimyongür.

Qui plus est, il n’y a aucune certitude que le communiqué de presse visé a été lu pendant la conférence de presse organisée au New Hotel Charlemagne. Il est seulement établi que ce communiqué a été distribué sous forme de tract pendant la manifestation qui s’est déroulée le même jour à Bruxelles.

(…) En ce qui concerne le prévenu Bahar Kimyongür, le ministère public appuie sa thèse en affirmant qu’il serait une figure dirigeante, par le fait qu’il « a grandi au sein de l’organisation ».

Les dossiers versés pour information à son encontre concernent des procès verbaux rédigés suite à des manifestations à Bruxelles. Il s’agit, pour une grande part, de manifestations de solidarité avec la prévenue Erdal. La caractéristique commune de ces manifestations est le nombre particulièrement faible de participants. Ces manifestations n’ont vraisemblablement causé que peu de dégradations.

En plus, deux dossiers concernant des graffitis ont été ajoutés. Dans un de ces dossiers, il y avaient des indications selon lesquelles le prévenu en serait l’auteur possible. Il n’a pourtant pas été poursuivi. Les faits contenus dans ces dossiers se situent presque exclusivement dans la période 2000-2001, donc bien avant la période incriminée et donc aussi bien avant l’entrée en vigueur de la loi. Les faits contenus dans ces dossier n’ont pas le moindre lien avec des activités terroristes. Le rôle du prévenu B. Kimyongür dans ces dossiers ne révèle en aucune manière un processus d’ascension vers la direction d’une association terroriste (…).

Conclusions

Il ne ressort pas des éléments du dossier que les prévenus formaient un groupe terroriste dans la période mentionnée dans les préventions. Il ne ressort d’aucun élément qu’ils auraient eu un seul instant l’intention de s’associer en vue de commettre des délits terroristes tels que repris dans la loi. Il ressort clairement qu’ils ne réprouvent pas ce type de délits, bien au contraire. Il n’appartient pas à la Cour de juger la façon de
penser des prévenus.

A cet égard, la Cour ne peut que se référer à l’article 141ter du Code pénal :

Aucune disposition du présent Titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d’association ou d’expression, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y
rattache, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il ne ressort pas du dossier que, dans la période incriminée, les prévenus seraient allés plus loin que l’exercice de leurs droits qui, selon la loi elle-même, ne peuvent en aucun cas être limités ou entravés (…) ». Etc, etc…

Après cette leçon de Droit appliqué, chapitrant sévèrement les exactions commises par le Procureur contre la déontologie et le respect de la vérité, Johan Delmulle a donc décidé de contre-attaquer. S’en prenant aux juges anversois (coupables, selon lui, de n’avoir tenu compte ni de la récente jurisprudence en matière d’associations de malfaiteurs, ni du
libellé de la loi sur les organisations criminelles, ni des effets induits par la législation en matière d’infractions terroristes), le magistrat a donc saisi la Cour de Cassation au prétexte que ces différents textes législatifs ne requièrent aucunement que des prévenus soient impliqués personnellement dans l’exécution (la commission) d’actes délictueux pour
être sanctionnables pénalement : car le seul fait d’appartenir à une association délictueuse suffit à vous condamner.

Pour expliquer les raisons de se pourvoir, J. Delmulle avait d’ailleurs évoqué « le trouble de l’opinion publique », trouble suscité par des jugements absolument contradictoires (Bruges et Gand, d’un côté ; Anvers, de l’autre) à partir de textes de lois pourtant identiques. Une demande d’explicitation spécieuse : au regard du Droit, les jugements de Bruges et de Gand n’ont jamais existé (ils ont été, tous deux, annulés) -seul l’Arrêt d’Anvers constituant à ce jour la vérité judiciaire telle que prononcée par un tribunal. Manifestement, la Cour de Cassation n’a pas voulu en tenir compte.

Au mouvement démocratique d’en tirer toutes les conséquences. Contre un glissement pernicieux mais progressif vers une Justice « à l’américaine », les forces progressistes de notre pays doivent opposer un front du refus.

Le plus large possible.

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