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Mandat de Nils Melzer au gouvernement britannique - 29 octobre 2019

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENÈVE 10, SUISSE

Mandat du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

RÉFÉRENCE : UA GBR 6/2019

29 octobre 2019

Excellence,

J’ai l’honneur de m’adresser à vous en ma qualité de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en application de la résolution 34/19 du Conseil des droits de l’homme.

Je tiens à remercier le Gouvernement de votre Excellence pour sa réponse datée du 7 octobre 2019 à ma communication envoyée le 27 mai 2019 (GBR 3/2019) sur la situation de M. Julian Assange. J’ai pris bonne note des vues exprimées par le gouvernement de Votre Excellence. Je note toutefois qu’elles ne répondent pas à mes graves préoccupations concernant la mise en œuvre, dans le cas présent, des obligations juridiques internationales du Royaume-Uni en ce qui concerne l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Par la présente lettre, je réitère les questions qui, à mon avis, n’ont pas reçu de réponse satisfaisante. Je formule également des observations et des éclaircissements supplémentaires, et exprime mes vives préoccupations sur la base des nouvelles informations reçues concernant l’évolution actuelle de cette affaire.

1 . Coopération avec le Rapporteur spécial

En ce qui concerne la coopération avec mon mandat, la résolution 34/19 du Conseil des droits de l’homme demande instamment aux gouvernements, entre autres,

• De coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial et de l’aider à s’acquitter de ses tâches, de lui fournir tous les renseignements nécessaires qu’il demande et de répondre pleinement et rapidement à ses appels urgents (…) ;
• À répondre favorablement aux demandes de visite du Rapporteur spécial dans leur pays et à engager avec lui un dialogue constructif sur les visites demandées dans leur pays ;
• À assurer un suivi approprié des recommandations et conclusions du Rapporteur spécial ;
• D’adopter une approche centrée sur les victimes et tenant compte du genre dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en accordant une attention particulière aux vues et aux besoins des victimes lors de l’élaboration des politiques et des autres activités relatives à la réadaptation, à la prévention et à la responsabilisation en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

À cet égard, je réitère mes remerciements au gouvernement de votre Excellence pour avoir autorisé et facilité ma visite, le 9 mai 2019, à M. Julian Assange dans le centre de haute sécurité HMP de Belmarsh, ainsi que pour les réunions connexes tenues avec les autorités britanniques compétentes à Londres le 10 mai 2019. J’ai pu effectuer ma visite conformément aux termes de références applicables. La réponse du gouvernement de Votre Excellence à la communication que j’ai reçue le 27 mai 2019 a toutefois été décevante.

Les observations faites et les préoccupations exprimées dans ma lettre étaient fondées sur une visite de quatre heures à M. Assange, qui comprenait un examen physique et psychiatrique approfondi conformément aux protocoles professionnels et médicaux spécialisés, en particulier le "Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" (également connu sous le nom de "Protocole d’Istanbul"), universellement reconnu. Afin de trianguler et de consolider les informations recueillies, de nombreuses sources supplémentaires ont également été consultées, notamment plusieurs experts médicaux qui ont eu l’occasion d’examiner M. Assange à une ou plusieurs reprises pendant son séjour à l’ambassade de l’Équateur.

Sur cette base consolidée, ma communication du 27 mai 2019 a exprimé de graves préoccupations, fourni des explications détaillées et formulé des recommandations spécifiques. En outre, elle demandait officiellement au Gouvernement de Votre Excellence des informations complémentaires : (a) les mesures prises pour protéger les droits de l’homme et la dignité de M. Assange ; (b) les mesures d’enquête, de prévention et de réparation prises ou prévues dans le cas présent ; et (c) la compatibilité de ces mesures avec les obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme.

Malgré les efforts importants déployés dans le cadre de mon mandat pour assurer une évaluation rapide et objective de cette affaire, et malgré l’urgence de mes demandes, il a fallu plus de quatre mois au Gouvernement de Votre Excellence pour répondre. En outre, dans sa réponse, le Gouvernement n’a donné suite à aucune de mes recommandations ni fourni aucun des renseignements demandés, et n’a fait aucun effort pour engager un dialogue constructif avec mon mandat. Je regrette vivement que, dans le cadre de l’exercice de mon mandat concernant le suivi de cette affaire, le Gouvernement de Votre Excellence n’ait pas fait preuve de la rapidité, de la diligence et de la coopération attendues par le Conseil des droits de l’homme.

2. Obligation d’enquêter, de poursuivre et de réparer

Je note que le gouvernement de Votre Excellence « rejette toute allégation selon laquelle Julian Assange aurait été soumis à la torture sous quelque forme que ce soit à la suite d’actes commis par le gouvernement britannique. » Je note également l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il "ne participe pas à l’emploi de la torture, ne le sollicite pas, ne l’encourage pas et ne le tolère pas à quelque fin que ce soit". Malheureusement cependant, la conduite du Gouvernement de Votre Excellence dans la présente affaire porte gravement atteinte à la crédibilité de l’engagement du Royaume-Uni en faveur de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, ainsi que de l’état de droit en général.

En vertu du droit international applicable, le Royaume-Uni est tenu d’ériger en infraction pénale les actes de torture, y compris toute forme de tentative, de complicité ou de participation à de tels actes (art. 4 de la Convention Contre la Torture), et de mener des enquêtes rapides et impartiales, chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis par des auteurs relevant de sa juridiction (art. 12 de la Convention Contre la Torture). Il convient de souligner que cela comprend non seulement les actes de torture commis par les fonctionnaires britanniques eux-mêmes, mais aussi toute forme de tentative, de complicité et de participation de la part de fonctionnaires britanniques à des actes de torture ou à des mauvais traitements perpétrés par d’autres (art. 4 (1) de la CCT). L’obligation légale du Royaume-Uni de prévenir, d’enquêter, de poursuivre, de punir et de réparer les actes de torture et les mauvais traitements ne dépend pas du fait que la victime se trouve sous la garde physique ou la juridiction territoriale du Royaume-Uni, mais s’applique également lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des fonctionnaires britanniques ont aidé, assisté, participé ou contribué de toute autre manière à des actes de torture ou des mauvais traitements extraterritoriaux (A/70/303).

En outre, non seulement la responsabilité des fonctionnaires au niveau opérationnel, mais aussi celle des supérieurs et des dirigeants politiques doit faire l’objet d’une enquête approfondie par des autorités judiciaires compétentes, indépendantes et impartiales (CAT/GC2, par. 26). Lorsque les enquêtes montrent qu’un comportement criminel a été commis, le Royaume-Uni est légalement tenu de poursuivre et de punir les auteurs et d’assurer la réparation et la réadaptation des victimes (art. 5 à 9 et 13 et 14 de la Convention Contre la Torture).

Ces obligations peuvent également être tirées, notamment, des articles 2 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Art 3 de la CEDH. Elles doivent être exercées et interprétées conformément aux principes universellement reconnus de pacta sunt servanda et de bonne foi (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités). Lorsqu’un État ne prend pas de mesures efficaces de prévention, d’enquête, de poursuites et de réparation, alors qu’il sait ou a des motifs raisonnables de croire que ses agents ont perpétré des actes de torture ou des mauvais traitements, y compris par leur consentement exprès ou tacite, qu’ils en sont l’instigateur, qu’ils y ont participé ou qu’ils y ont contribué de toute autre manière, il engage sa responsabilité juridique internationale pour ces actes. Comme indiqué dans ma communication du 27 mai 2019, lors de ma visite à M. Assange, un examen médico-légal et psychiatrique approfondi effectué conformément au "Protocole d’Istanbul" a mis en évidence un ensemble clair de symptômes caractéristiques des personnes ayant été exposées à la torture psychologique pendant une période prolongée. Sur la base d’une évaluation minutieuse des éléments de preuve disponibles, j’ai constaté que le Royaume-Uni avait contribué de manière décisive à la production des symptômes médicaux observés, notamment par sa participation, pendant près d’une décennie, à la détention arbitraire de M. Assange, à sa persécution judiciaire, ainsi qu’à son harcèlement, son intimidation et sa diffamation publics soutenus et incontrôlés.

Les conclusions officielles de mon mandat, appuyées par deux experts médicaux expérimentés spécialisés dans l’examen des victimes de torture, fournissent sans aucun doute des " motifs raisonnables de croire " que les responsables britanniques ont contribué à la torture ou aux mauvais traitements psychologiques de M. Assange, que ce soit par la perpétration, la tentative, la complicité ou d’autres formes de participation. En vertu de l’art. 12 de la Convention Contre la Torture, les autorités britanniques n’ont pas le pouvoir politique de simplement rejeter ces conclusions, mais elles ont l’obligation conventionnelle claire et indérogeable de mener une enquête prompte et impartiale sur ces allégations et, si elles sont confirmées, de poursuivre les auteurs et d’assurer la réparation et la réadaptation de M. Assange.

Je suis gravement préoccupé par le fait que le gouvernement de Votre Excellence semble ignorer ses obligations internationales dans cette affaire. Cela renforce mes préoccupations exprimées dans une communication distincte au sujet du refus récent du gouvernement britannique de mener une enquête judiciaire sur la participation britannique au programme américain de torture et de restitution (AL GBR 4/2019 du 19 août 2019) et, en liaison avec ce refus, donne l’impression d’une politique d’impunité plus large, qui serait incompatible avec les obligations juridiques du Royaume-Uni et qui saperait gravement la crédibilité de son engagement en faveur des droits de l’homme et de l’état de droit. <

3. Détention arbitraire assimilable à de la torture ou à des mauvais traitements à l’ambassade d’Équateur

Je note également avec une vive préoccupation que le gouvernement de Votre Excellence continue de rejeter les conclusions et recommandations du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (GTDA) du 4 décembre 2015, à savoir qu’il "n’accepte pas que M. Assange ait jamais été détenu arbitrairement ", et affirme qu’ "il était libre de quitter l’ambassade d’Équateur à tout moment".

La question de savoir si une situation particulière de détention peut être qualifiée de "privation de liberté" aux fins du droit des droits de l’homme dépend non seulement de la question de savoir si la personne concernée a un "droit" par la loi, de partir, mais aussi de la question de savoir si elle est en mesure de facto d’exercer ce droit sans s’exposer à de graves violations de ses droits fondamentaux. Selon mon évaluation, il y a des motifs sérieux de croire que, dans l’éventualité d’une extradition vers les États-Unis, et indépendamment des assurances qui pourraient être fournies par les États-Unis, M. Assange risquerait d’être soumis à de graves violations de ses droits fondamentaux, notamment son droit à un procès équitable, son droit de ne pas être détenu arbitrairement et son droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme le montrent les événements qui ont entouré son arrestation le 11 avril 2019, M. Assange avait raison de penser que, si jamais il devait quitter l’ambassade de l’Équateur, les États-Unis demanderaient immédiatement son extradition.

Compte tenu du fait que le Royaume-Uni et la Suède ont tous deux coopéré récemment à des restitutions extraordinaires, à des détentions arbitraires et à des actes de torture parrainés par les États-Unis, compte tenu également de l’impunité de fait accordée par les deux gouvernements aux fonctionnaires impliqués dans ces politiques et pratiques, et compte tenu du caractère manifestement arbitraire de l’enquête "préliminaire" suédoise menée contre lui depuis près de dix ans avec la participation substantielle du Royaume-Uni, M. Assange est convaincu que les États-Unis sont prêts à coopérer avec la Suède et le Royaume-Uni pour l’extrader. Assange n’avait aucune raison de croire que l’un ou l’autre pays lui accorderait une procédure judiciaire équitable et impartiale en ce qui concerne une demande d’extradition des Etats-Unis et, en particulier, qu’ils respecteraient l’interdiction impérative du refoulement (art. 3 de la Convention Contre la Torture et art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

Dans ce contexte, et sachant qu’un grand jury secret aux Etats-Unis examinait la possibilité de charges pénales contre lui, et que le Royaume-Uni avait déclaré à plusieurs reprises qu’il serait arrêté dès qu’il entrerait sous juridiction britannique, M. Assange avait de sérieuses raisons de croire qu’il ne pouvait pas quitter l’ambassade équatorienne sans s’exposer simultanément au risque de graves violations de ses droits humains. On ne peut donc pas prétendre de bonne foi que M. Assange était " libre de quitter l’ambassade de l’Équateur à tout moment ". Au contraire, comme l’a déclaré avec exactitude le Groupe de travail, son incarcération à l’ambassade de l’Équateur équivaut à une situation de privation arbitraire de liberté de la part du Royaume-Uni et de la Suède.

Bien que la privation arbitraire de liberté ne soit pas nécessairement assimilable à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il existe un lien indéniable entre les deux interdictions. Conjointement, le caractère arbitraire de la détention, sa durée prolongée et/ou indéfinie, le refus de fournir des informations, le déni des droits procéduraux fondamentaux et les conditions de détention de plus en plus intrusives, invasives et oppressives dues à une surveillance et à un harcèlement constants, peuvent cumuler des préjudices psychologiques graves qui peuvent très bien équivaloir à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements (CCPR/C/116/D/2233/2013). Ainsi, même des facteurs qui ne constituent pas nécessairement des actes de torture ou des mauvais traitements lorsqu’ils sont appliqués de manière isolée et pour une période très limitée, comme une détention injustifiée, un accès tardif aux droits procéduraux ou un malaise physique modéré, peuvent franchir le seuil pertinent s’ils sont appliqués de manière cumulative et/ou pendant une période prolongée ou indéterminée. Plus une situation de privation arbitraire de liberté et de conditions de détention inadéquates dure longtemps, et moins la personne concernée peut agir sur sa propre situation, plus sa souffrance mentale et émotionnelle sera intense, et plus il est probable que l’interdiction de la torture et des mauvais traitements a été violée (A/HRC/37/50, par. 25 à 27).

Dans le cas présent, un examen médical approfondi fondé sur le Protocole d’Istanbul a montré que ce seuil a été clairement franchi et que, après une exposition prolongée à une combinaison d’enfermement arbitraire, de persécution judiciaire et de harcèlement public illimité, M. Assange présentait tous les symptômes typiques de la torture psychologique. 4 Poursuite de la détention arbitraire et des violations des garanties d’une procédure régulière constituant des actes de torture et de mauvais traitements au Royaume-Uni Je note en outre que, selon le gouvernement de Votre Excellence, "M. Assange a été condamné en vertu du droit anglais pour ne pas s’être rendu en détention à l’issue d’une procédure légale régulière" ; que "les juges au Royaume-Uni sont totalement impartiaux et indépendants du gouvernement" et "traitent les affaires sur la base des preuves présentées et conformément à la loi". En outre, le Gouvernement de Votre Excellence déclare que "M. Assange est légalement représenté", et qu’il a "choisi de ne pas témoigner ou de ne pas faire de déposition en son nom" et, de plus, "n’a pas fait appel de sa condamnation et a retiré son appel contre sa peine".

Je ne juge pas nécessaire, aux fins de la présente lettre, de procéder à une analyse détaillée du droit anglais, ni d’exposer toute l’histoire procédurale de la persécution judiciaire de M. Assange dans toutes les juridictions concernées. Bien que l’application pratique des droits procéduraux permette et exige une marge raisonnable d’interprétation judiciaire, aucun observateur objectif ne peut échapper à la conclusion que les droits de M. Assange à l’application régulière de la loi ont été gravement, constamment et délibérément violés à chaque étape de chaque procédure judiciaire engagée contre lui dans tous les pays concernés. En ce qui concerne les Gouvernements des États-Unis, de l’Équateur et de la Suède, mes préoccupations pertinentes ont été décrites en détail dans mes communications séparées à ces gouvernements (UA USA 14/2019, UA SWE 2/2019 et UA ECU 10/2019 du 28 mai 2019 ; AL USA 17/2019 et AL SWE 4/2019 du 12 septembre 2019 ; AL 15/2019 ECU du 2 octobre 2019).

En ce qui concerne le Royaume-Uni, les violations les plus conséquentes des droits de M. Assange à une procédure régulière ont été, entre autres, les suivantes ; (a) l’obstruction soutenue et proactive par le ministère public de la Couronne aux droits de M. Assange dans la procédure suédoise de 2010 à 2017, comme indiqué dans mes communications antérieures UA GBR 3/2019 du 27 mai 2019, UA SWE 2/2019 du 28 mai 2019 et AL SWE 4/2019 du 12 septembre 2019 ; b) des conflits d’intérêts documentés et des manifestations répétées de partialité manifeste de la part des magistrats judiciaires au cours des procédures pénales et d’extradition du Royaume-Uni depuis le 11 avril 2019 ; (c) Condamnation arbitraire et emprisonnement extrêmement disproportionné de M. Assange pour avoir violé la libération sous caution britannique en demandant et en obtenant (sic !) l’asile diplomatique contre la persécution politique d’un autre État membre de l’ONU ; et (d) ce qui semble être une obstruction délibérée, systématique et totalement injustifiée à l’accès de M. Assange à un avocat, à des documents et à d’autres facilités correspondant à la complexité et aux exigences des procédures pertinentes, le privant ainsi effectivement de son droit le plus fondamental à une défense adéquate.

La récurrence persistante de ces violations des droits de la défense dans toutes les juridictions concernées a sérieusement ébranlé la confiance de M. Assange dans l’indépendance et l’impartialité des procédures judiciaires engagées contre lui, et l’a exposé à une anxiété, un stress et un sentiment d’impuissance qui, avec le temps, ont clairement atteint le seuil de la torture psychologique ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il convient de souligner qu’il incombe à l’État britannique, et non à M. Assange ou à son avocat, de veiller à ce que les procédures judiciaires soient menées de bonne foi, par des magistrats indépendants et impartiaux, et dans le plein respect du droit interne et international. L’obligation de l’État de garantir une procédure régulière protège un intérêt public inhérent d’importance systémique. Par conséquent, son application effective ne peut être laissée à la discrétion du défendeur, ni déléguée à l’avocat de la défense, mais doit être garantie de manière proactive et cohérente par l’État. Dans la pratique, la décision d’un défendeur, dans son propre intérêt, de ne pas témoigner ou de ne pas faire appel d’une décision particulière, de retirer un tel appel ou de ne pas s’opposer à des cas de corruption politique et d’autres fautes officielles peut être ancrée dans un large éventail de considérations personnelles, procédurales, tactiques, économiques et autres qui ne sont pas nécessairement axées sur l’état de droit. Il est universellement reconnu que l’interdiction de la torture a un caractère absolu, indérogeable et même impératif. Par conséquent, des violations graves et persistantes des droits de la défense équivalant à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent en aucun cas être justifiées par le simple fait que le défendeur ne s’est pas prévalu d’un recours juridique ou d’une autre mesure de procédure qui aurait théoriquement été à sa disposition.

Dans l’exercice de leurs obligations en matière de procédure régulière, les autorités de l’État sont liées, entre autres, par l’interdiction de l’arbitraire et le principe de la bonne foi (articles 26 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). La présomption de bonne foi est rejetée lorsque, dans un cas particulier, les autorités publiques conduisent de manière continue et cohérente leurs procédures d’une manière incompatible avec les principes d’objectivité, d’indépendance, d’impartialité et d’efficacité ; lorsqu’elles ne font aucune tentative pour enquêter sur les fautes signalées, les corriger ou y remédier ; et lorsqu’elles ne font pas preuve de la considération requise pour les intérêts légitimes du suspect, notamment son droit à un procès équitable, la protection de sa vie privée et de sa réputation et, surtout, sa protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Après avoir examiné tous les éléments de preuve mis à ma disposition, et sans préjudice de la révélation future d’autres informations pertinentes, je suis d’avis, après mûre réflexion, que les violations graves et répétées des droits de M. Assange à une procédure régulière par les autorités britanniques ont rendu à la fois sa condamnation pénale et sa condamnation pour violation de la liberté sous caution ainsi que la procédure d’extradition aux États-Unis intrinsèquement arbitraires, au point même de faire de tout recours juridique une formalité inutile et sans perspective. L’anxiété, le stress et le désespoir qui en résultent ont contribué de manière significative à l’exposition continue de M. Assange à de graves souffrances mentales et émotionnelles qui, à la lumière des circonstances, constituent clairement une torture psychologique ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en sont actuellement la cause principale.

5. Informations récentes concernant la détérioration continue de la santé physique et mentale de M. Assange

Comme l’ont correctement prédit les experts médicaux qui ont accompagné ma visite le 9 mai 2019, la santé de M. Assange s’est ensuite rapidement détériorée au point que, le 18 mai 2019 ou vers cette date, il a dû être transféré à l’unité de soins de santé du HMP de Belmarsh et, le 30 mai 2019, a été temporairement incapable de participer à une audience d’extradition.

Selon des renseignements fiables mis à ma disposition, depuis son transfert à l’unité de soins de santé, l’état de santé de M. Assange s’est encore détérioré et il est récemment entré dans une spirale descendante qui pourrait bien mettre sa vie en danger. Bien que M. Assange ait purgé sa peine pour violation de la liberté sous caution et qu’il soit maintenant détenu exclusivement en relation avec la demande d’extradition des États-Unis en instance contre lui, il serait détenu dans des conditions d’isolement oppressantes, à savoir au moins 22 heures par jour dans une unique cellule de l’unité de soins de santé de la prison. Son isolement n’est interrompu que par des promenades quotidiennes de 45 minutes, des services religieux, ainsi que des réunions avec ses avocats et des visites sociales. Il n’est pas autorisé à socialiser avec d’autres détenus et, lorsqu’il circule dans la prison, les couloirs sont dégagés et tous les autres détenus sont enfermés dans leur cellule.

Contrairement aux assurances que m’a données l’administration de la prison lors de ma visite, et contrairement à la population générale de la prison, M. Assange ne serait toujours pas autorisé à travailler ou à aller au gymnase, où il pourrait socialiser avec d’autres détenus. De plus, la correspondance et les contacts de M. Assange avec les visiteurs resteraient sous étroite surveillance. Malgré le caractère manifestement inapproprié d’un traitement aussi dur et discriminatoire pour un détenu non violent détenu uniquement dans le cadre d’une procédure d’extradition en cours, aucune explication adéquate ne semble être donnée par l’administration pénitentiaire, et aucune mesure de substitution, telle que l’assignation à résidence, ou sa réinsertion dans la population générale, ne semble être envisagée. D’après les informations dont je dispose, le régime de détention actuellement imposé à M. Assange semble être inutile, disproportionné et discriminatoire et perpétuer son exposition à la torture psychologique ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je suis très préoccupé par le fait que, si le Royaume-Uni ne prend pas des mesures correctives urgentes pour améliorer la situation de M. Assange, sa santé pourrait bientôt atteindre un stade critique, y compris le risque de décès.

6. Recommandations et enquêtes complémentaires

Étant donné que, selon moi, le traitement et les conditions de détention actuellement imposés à M. Assange l’exposent à des souffrances prolongées et de plus en plus graves, qui équivalent à des tortures psychologiques ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et pourraient bien provoquer un danger pour sa vie ; étant donné également que, selon moi, l’extradition de M. Assange vers les États-Unis l’exposerait à un risque réel de violations graves de ses droits fondamentaux, y compris la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, je réitère respectueusement mon appel urgent au Gouvernement de Votre Excellence de prendre des mesures rapides et efficaces pour alléger ses conditions de détention, stabiliser sa santé et sauvegarder ses droits et sa dignité à long terme. En particulier,

• Je recommande vivement au gouvernement de Votre Excellence de revenir sur l’autorisation d’extradition vers les États-Unis donnée par le gouvernement précédent et de procéder à sa libération sans plus tarder.
• Si cela s’avérait impossible, je recommande vivement au gouvernement de Votre Excellence de trouver un autre cadre pour M. Assange, qui n’implique pas son emprisonnement, tel que l’assignation à résidence dans un environnement ouvert lui permettant de recouvrer sa santé et de reprendre une vie sociale et professionnelle normale, et de se préparer de manière adéquate à toute procédure judiciaire ou administrative qui pourrait être engagée contre lui.

Comme il m’incombe, en vertu du mandat qui m’a été confié par le Conseil des droits de l’homme, de m’efforcer d’élucider tous les cas portés à ma connaissance, je réitère et étends par la présente les demandes d’information transmises au Gouvernement de Votre Excellence le 27 mai 2019 :

1. Veuillez fournir tout renseignement complémentaire et tout commentaire que vous pourriez avoir sur les allégations susmentionnées.

2. Donner des précisions et, le cas échéant, indiquer les résultats des enquêtes, examens médicaux et enquêtes judiciaires ou autres qui ont pu être effectués ou qui sont prévus en ce qui concerne les allégations de torture psychologique et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les graves problèmes de santé. Si aucune mesure de ce type n’a été prise, expliquer en quoi elle est compatible avec les obligations du RoyaumeUni en matière de droits de l’homme.

3. Donner des détails sur les mesures qui ont été prises ou qui sont prévues pour protéger M. Assange contre de nouvelles tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si aucune mesure de ce type n’a été prise, expliquer en quoi elle est compatible avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme.

4. Donner des détails sur les mesures qui ont été prises ou qui sont prévues pour faire en sorte que M. Assange obtienne réparation du préjudice qui lui a été infligé, y compris une indemnisation juste et adéquate et les moyens d’une réadaptation physique et psychologique complète et d’une bonne réputation. Si aucune mesure de ce type n’a été prise, expliquer en quoi elle est compatible avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme.

5. Donner des renseignements détaillés sur les conditions de détention de M. Assange, notamment sur les raisons de son maintien en détention dans l’aile médicale de la prison ; sur l’évolution de son état de santé depuis son incarcération et sur les soins médicaux qu’il reçoit ; sur les raisons du régime de détention qui lui est imposé en termes d’isolement et de contacts sociaux au sein de la prison ; et sur les facilités détaillées qui lui sont accordées pour préparer convenablement sa défense. Dans chaque cas, expliquer comment l’approche adoptée par le Gouvernement de Votre Excellence est compatible avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme.

Si le Gouvernement de Votre Excellence le juge utile, je reste à votre disposition pour effectuer une deuxième visite indépendante à M. Assange sur son lieu de détention, avec les deux mêmes experts médicaux qui ont accompagné ma première visite, et pour rencontrer les autorités compétentes en vue de clarifier toute question en suspens et de trouver une solution acceptable à ce cas.

Compte tenu de l’urgence de la question, je souhaiterais recevoir une réponse rapide à la présente communication. J’ai l’intention d’exprimer publiquement mes préoccupations dans ce cas dans un avenir proche, étant donné que, à mon avis, les éléments de preuve à l’appui de mes préoccupations sont suffisamment cohérents et fiables pour indiquer une question qui mérite d’urgence l’attention du public. L’expression publique de mes préoccupations indiquera que j’ai été en contact avec le gouvernement de Votre Excellence pour lui faire part de mes opinions, préoccupations et recommandations, et pour clarifier la question.

Cette communication et toute réponse reçue du gouvernement de Votre Excellence seront rendues publiques dans les 60 jours par l’entremise du site Web de déclaration des communications. Elles seront également publiées ultérieurement dans le rapport habituel qui sera présenté au Conseil des droits de l’homme.

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Nils Melzer,
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicat...

traduction Dom Lore https://www.facebook.com/notes/toute-la-avec-assange-french-action-4-a...

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