Les prolongations de l’état d’urgence se succèdent à la suite d’une série d’attentats. Le nouvel état d’exception, justifié par un massacre précédent, est pourtant incapable de faire face aux nouvelles tueries. C’est pourtant son efficacité présupposée qui justifie chaque prolongation, installant, à chaque fois, de nouvelles mesures attentatoires aux libertés. Dans les faits, les dispositifs liberticides ne suivent pas les massacres, mais anticipent largement ceux-ci. Les premières mutations du code pénal et de procédure pénale, permettant de soumettre les citoyens français à dispositions relevant du contre-espionnage, c’est-à-dire à des mesures qui autrefois étaient réservées aux ennemis du pays, datent du début des années 2000.
Une compulsion de répétition.
La Loi d’Orientation et de Programmation de la Sécurité Intérieure (LOPSI 1) de 2002 donne déjà à la police l’accès, à distance, aux données conservées par les opérateurs et les fournisseurs d’accès Internet, et annulent le contrôle judiciaire. Vont se succéder un ensemble de législations, réactivant les mesures précédentes déjà prises et allant toujours plus loin dans la possibilité de traiter les citoyens français comme des ennemis. La LOPSI 2 de 2011, comme la loi sur le Renseignement de 2015, témoignent de ce processus qui consiste à répéter inlassablement aux Français qu’ils n’ont plus la propriété d’eux-mêmes et que les attributs de leur personne sont à la disposition de l’Etat. S’installe ainsi une nouvelle manière de gouverner qui signifie aux citoyens que les prérogatives du pouvoir deviennent absolues et que l’Etat de droit n’est plus à l’ordre du jour.
Les lois de prolongation de l’état d’urgence sont également des législations qui transforment le droit pénal. Dans les faits, elles légalisent des dispositifs d’espionnage déjà en place, lesquels sont maintenant justifiés par l’objectif affirmé d’éviter des attentats. Ces derniers ne sont pas le moteur de la mutation de la forme d’Etat, mais apparaissent plutôt comme sa résultante. Elles ajoutent la peur comme moyen de rompre tout lien social et, ainsi, d’organiser l’omnipotence du pouvoir. Ce n’est plus seulement le renoncement à leurs libertés et aux attributs de la propriété de soi, comme celle des données personnelles, qui est demandée aux citoyens, mais bien l’abandon de leur propre vie, en cédant leurs Habeas Corpus, le droit de disposer de leur propre corps. Chaque nouvel attentat et son corollaire, un nouveau prolongement de l’état d’urgence, fonctionne comme une compulsion de répétition, comme « l’éternel retour » des attentats précédents et du rappel des signifiants associés, islamisme, jihad, guerre des civilisations. Comme rien dans les attentats précédents n’a été collectivement confronté, quelque chose se répète, à travers chaque nouvelle tuerie. Ce qui a été forclos du langage et de la raison réapparaît dans le réel comme élément d’une compulsion de répétition. La violence et le signifié associé de la guerre des civilisations, ne doivent pas être oubliés. Ce qui anéantit le lien social, ne doit pas être refoulé, mais répété infiniment, afin de coloniser notre vie.
Une nouvelle prolongation de l’état d’urgence.
Lors de son allocution du 14 juillet, le Président de la République avait annoncé la fin de l’état d’urgence à la date du 26 juillet 2016. Le chef de l’Etat concluait en ces termes : « On ne peut pas prolonger l’état d’urgence éternellement, cela n’aurait aucun sens. Cela veut dire que nous ne serions plus une République avec un droit qui pourrait s’appliquer en toutes circonstances [1] ». Cependant, suite au massacre du 14 juillet à Nice, le président Hollande a de nouveau prolongé l’état d’urgence pour six mois. Rappelons qu’un premier état d’urgence de 12 jours avait été proclamé, au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015, et avait déjà été prolongé de trois mois par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. Une nouvelle période de trois mois s’est ensuite ajoutée, grâce à la loi 2016-162 du 19 février 2016 et venait à échéance le 26 mai. Elle a été prolongée de deux mois supplémentaires par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016. Malgré l’évidente inefficacité de cette mesure qui n’a pu empêcher le massacre du 14 juillet, elle vient encore d’être prorogée de six mois, par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
L’état d’urgence comme outil de transformation du code pénal.
Ainsi, le gouvernement s’installe dans l’état d’urgence permanent, malgré l’adoption d’une législation, présentée comme un moyen de sortir de cette situation d’exception, la loi de réforme pénale « renforçant la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, [2] » promulguée le 3 juin 2016. Cette loi permet de faire fonctionner différentes mesures relevant de l’état d’urgence, sans que ce dernier soit déclaré.
Parmi les quatre législations prolongeant l’état d’urgence, deux sont importantes, la loi du 20 novembre 2015 [3] et celle du 21 juillet 2016 [4]. La première modifie profondément différentes dispositions de la loi de 1955, en ce qui concerne les conditions de l’assignation à résidence et les modalités des perquisitions, en donnant, à la police et au Parquet, une marge d’interprétation quasi illimitée, car elle permet de poursuivre non seulement des actes, mais aussi des intentions. La seconde loi apporte une nouvelle fois quelques modifications en matière de perquisition. Elle durcit l’arsenal pénal, puisque plusieurs de ses dispositions d’allongement des peines a vocation de s’appliquer en dehors de l’état d’urgence et, surtout, elle installe une surveillance numérique de masse.
Officiellement, le texte du 21 juillet 2016 s’intitule « Loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ». Classiquement, la loi prévoit, en état d’urgence, la possibilité d’interdire les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique. [5] Elle apporte également des précisions et met en place de nouvelles dispositions concernant les perquisitions. Ainsi que son intitulé l’indique, elle ne se cantonne pas à la prorogation de l’état d’urgence, mais est devenue une nouvelle loi antiterroriste ayant pour objet de modifier le code pénal et de procédure pénale. Elle procède par l’ajout de nombreuses dispositions qui intègrent, de manière permanente, l’arsenal pénal et administratif antiterroriste, hors état d’urgence.
Le retour des perquisitions informatiques administratives.
Le texte autorise à nouveau les perquisitions administratives et permet l’exploitation des données trouvées dans tout système informatique ou de communication saisies dans ce cadre. Déjà contenue dans la loi de prolongation de l’état d’urgence du 20 novembre 2015, cette mesure permettait à la police de copier entièrement les données d’un terminal informatique, ordinateur, serveur ou téléphone mobile, lors d’une perquisition, sans obligation de faire une saisie du matériel, d’obtenir l’assentiment de la personne perquisitionnée, ni de constater préalablement une infraction [6]. Elle a été suspendue, suite à une décision du Conseil constitutionnel en février dernier, [7]
Le Conseil constitutionnel avait estimé que cette disposition porte une atteinte disproportionnée à la vie privée, et s’inquiétait du fait que la copie de données puisse porter sur des éléments sans lien direct avec la personne visée, de par le fait que la copie englobe les échanges entre la personne perquisitionnée et ses contacts, et que la loi prévoit également de pouvoir saisir les données accessibles depuis l’équipement perquisitionné. Il estimait que ce type de disposition ne peut se faire que dans le cadre légal d’une saisie, et non d’une simple perquisition.
Grâce à loi du 21 juillet, les perquisitions informatiques pourront reprendre. La disposition en question, l’article 11 de la loi de 1955 sur l’état d’urgence, ainsi modifié, stipule que « Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue… le comportement de la personne concernée, les données, contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition, peuvent être saisies, soit par leur copie, soit par la saisie de leur support.. ».
Des perquisitions à la recherche de masse.
Cet article étend considérablement le champ des perquisitions à l’entourage et même aux simples contacts de la personne suspectée, alors que le motif invoqué « être en lien avec une menace » autorise des perquisitions pour quasiment n’importe quel motif. L’extension incontrôlable de cette recherche est encore accentuée par la possibilité de faire des perquisitions en cascade. L’article 5 qui modifie l’article 11 de la loi de 1955 sur l’état d’urgence prévoit que si une perquisition révèle l’existence d’un autre lieu fréquenté par la personne visée, un droit de suite permettra de le perquisitionner dans la foulée. Ainsi, « Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions, fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais…. »
Ce n’est pas uniquement le champ des perquisitions numériques qui est élargi, au point de devenir des intrusions incontrôlables et massifiées, la loi permet aussi la capture des données personnelles pour des motifs vagues, relevant d’une simple éventualité. L’article 15 de la loi, établissant l’article L. 851-2 du code pénal, autorise le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes, des informations ou documents « relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace » terroriste. Jusqu’ici, cette forme de surveillance ne portait que sur les personnes « identifiée[s] comme une menace ». Grâce à cette loi, le code de la sécurité intérieure dispose désormais que, pour voir ses données de connexion analysées en temps réel, durant quatre mois par les services de renseignement, il suffit d’être identifié comme « susceptible d’être en lien avec une menace », ou simplement de faire partie de « l’entourage » de la personne perquisitionnée « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » que l’on est « susceptible(s) de fournir des informations. »
Des garanties en trompe l’œil.
La loi veut donner des apparences de respect des normes de l’Etat de droit. Le Président Hollande avait d’ailleurs affirmé que « Ce texte a été complété par tout ce qui peut accroître l’efficacité, sans rompre avec l’Etat de droit. Le risque serait de céder sur nos libertés, sans rien gagner sur notre sécurité. Jamais jusqu’au terme de mon mandat je ne considérerai l’Etat de droit comme un obstacle, car ce serait la fin de l’Etat [8]. »
Afin de donner une légitimation relevant d’une société démocratique à des mesures qui détruisent celle-ci, l’article 5 prévoit que : « La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis ». Cependant, cette garantie risque de rester purement formelle pour la personne perquisitionnée, puisque les policiers viennent d’obtenir l’anonymat pour les mesures de l’état d’urgence. Dans un télégramme diffusé le 29 juillet, la Direction générale de la police nationale a annoncé que « les agents sont autorisés à s’identifier dans tous les actes administratifs qu’ils sont amenés à établir sous leur numéro de RIO [Référent d’identité opérationnel], en lieu et place de leur nom et prénom ». L’autorisation vaut uniquement « dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de l’état d’urgence et notamment des assignations à résidence et des perquisitions administratives », précise le télégramme, adressé aux chefs des services centraux [9].
Dans le cadre des perquisitions autorisées par cette loi sur l’état d’urgence, le texte précise bien qu’au moins l’un d’entre eux doit être présent lors d’une perquisition administrative. Le recours au matricule pose alors problème pour les officiers de police judiciaire, si on ne peut ni vérifier sa présence, ni l’identifier directement à la seule lecture du PV de police en question.
Transformation de la norme pénale.
Enfin, cette nouvelle loi, autorisant la prolongation de l’état d’urgence, durcit l’arsenal pénal applicable hors état d’urgence. Parmi les mesures adoptées, elle prévoit notamment une peine pouvant aller, non plus jusqu’à 20 ans, mais jusqu’à 30 ans d’emprisonnement, pour les organisateurs ou les dirigeants d’un groupement formé en vue de la préparation d’un acte de terrorisme [10]. Aussi, les personnes condamnées, à une peine d’emprisonnement pour des faits en lien avec le terrorisme, ne peuvent plus bénéficier d’une réduction de peine [11]. La loi prévoit aussi l’allongement de la durée, de la détention provisoire des mineurs, à deux et trois années en matière de terrorisme, ainsi que le prononcé automatique d’une interdiction du territoire français.
Les députés ont en revanche refusé l’application du régime de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté, aux personnes condamnées pour un crime terroriste, voulue par les sénateurs. Ces derniers ont également renoncé à la création d’un délit de séjour sur un théâtre d’opérations terroristes extérieures, au profit d’un renforcement de la dernière loi de réforme de la procédure pénale de juin 2016. [12]Celle-ci permet déjà un contrôle administratif, avec assignation à résidence, des personnes revenant de Syrie et d’Irak, lorsqu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour les mettre immédiatement en examen pour terrorisme. Ce contrôle, jusque-là limité à un mois, pourra dorénavant être porté à trois mois.
La légalisation d’un système déjà existant.
La dernière loi de prolongation de l’état d’urgence nécessite, pour la mise en pratique de l’élargissement des écoutes administratives, un système généralisé de sondes numériques. Or, celui-ci existe déjà grâce au programme d’écoutes administrative, classé secret-défense et nommé IOL, Interceptions Obligatoires Légales. Ce programme de ’sondes d’écoute numériques’ a été imaginé en 2005, le cahier des charges terminé en 2006 et le pilote lancé en 2007. La généralisation à tous les grands opérateurs s’est déroulée en 2009 [13] et serait pleinement opérationnel depuis 2012, en permettant de couvrir 99% de l’ADSL résidentiel (les accès Internet par câbles téléphoniques) [14].Ce programme permettait de collecter « en temps réel »les métadonnées, pratique non autorisée à l’époque. [15] Cette pêche auprès des opérateurs n’a été rendue légale que par la Loi de Programmation militaire de 2013 et par un décret publié en décembre 2014 [16]. Dans le cadre de l’IOL, des « boites noires » avant l’heure, étaient installées sur les réseaux des opérateurs, mais ceux-ci n’y avaient pas accès. Il s’agissait d’écoutes administratives commandées par le Premier ministre, permettant d’écouter les personnes connectées au réseau français [17]et aboutissant au GIC, au Groupement interministériel de contrôle, un organisme dépendant du Premier ministre et procédant à des écoutes.
Le pouvoir a d’ailleurs partiellement reconnu l’existence d’un tel système d’écoutes. Selon le quotidien Le Monde, la décision fut prise, à l’issue d’un Conseil national du renseignement à l’Élysée en janvier 2016, de « mettre sous surveillance l’ensemble des données de communication de ces 11 700 personnes ‘’fichées S’’ pour lien avec l’islamisme radical [18] ». Si cette pratique est déjà effective, il apparait que l’objectif de la loi du 21 juillet 2016 n’est pas de mettre en place, mais de légaliser un système déjà existant. Le texte autorise également une extension d’un dispositif qui pourrait ne pas porter sur les seules 11 700 personnes déjà « fichées S », mais qui concerne potentiellement plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de personnes. Le texte légalise un système pouvant porter arbitrairement sur de larges strates de la population française, des populations considérées comme ennemis potentiels par l’exécutif.
La légalisation d’un système d’écoutes, déjà existant, s’accompagne de la reconnaissance du caractère illégal, mais justifié de son installation préalable, bien que le dispositif soit inopérant en matière d’attentats. Ce n’est donc pas seulement une nécessité actuelle qui est affirmée, mais le droit de l’Etat de violer sa propre légalité. L’affirmation d’un pouvoir sans limite prépare ainsi une extension incontrôlable des dispositions d’espionnage des ressortissants français.
Jean-Claude Paye
sociologue, auteur de L’Emprise de l’image, de Guantanamo à Tarnac, éditons Yves Michel 2012.