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KHADAFI DELENDA EST - « Deus lo volt ! Deus lo volt !"

Dans son onusien concile (1) la communauté des croyants a bien entendu le prêche de monseigneur Béhachelle, «  Khadafi delenda est ! … » Relayé par l’émissaire du chanoine de Latran en posture naboléonienne… (2)

La prochaine croisade, nous le savons déjà sera autour du prêche « Iran delenda est !... » avec les mêmes prédicateurs… Notre zéro philosophe national ne s’en dissimulait même pas l’intention hier matin sur France Inter (3-4) qui lui donnait son audience, disant qu’il fallait arrêter le guide de Tripoli pour arrêter demain celui de Téhéran. La démesure préventive ne l’effraie pas et interpellé sur le précédent gazaoui il se défaussait en fin d’émission, lui qui philosophait dans un char israélien pendant que grillaient sous le phosphore des centaines d’enfants palestiniens pour rappeler qu’il n’y avait "aucun rapport’ et que dans la défense de certains tout est permis…

Pour ces pontifes qui ignorent la couleur du sang des enfants, le monde n’est qu’une grande cour dont ils habitent le palais.

Nous voici revenu en un temps déraisonnable, celui du Sermon d’Urbain II « Deus lo volt ! Deus lo volt !" (5)

Urbain II : (Clermont, le 27 novembre 1095, Urbain II prêchant pour la première croisade)

« Hommes français, hommes d’au-delà des montagnes, nations, ainsi qu’on le voit briller dans vos oeuvres, choisies et chéries de Dieu, et séparées des autres peuples de l’univers, tant par la situation de votre territoire que par la foi catholique et l’honneur que vous rendez à la sainte Église, c’est à vous que nous adressons nos paroles, c’est vers vous que se dirigent nos exhortations : nous voulons vous faire connaître quelle cause douloureuse nous a amenés dans vos pays, comment nous y avons été attirés par vos besoins et ceux de tous les fidèles. Des confins de Jérusalem et de la ville de Constantinople nous sont parvenus de tristes récits : souvent déjà nos oreilles en avaient été frappées ; des peuples du royaume des Persans, nation maudite, nation entièrement étrangère à Dieu, race qui n’a point confié son esprit au Seigneur, a envahi en ces contrées les terres des chrétiens, les a dévastées par le fer, le pillage, l’incendie, a emmené une partie d’entre eux captifs dans son pays, en a mis d’autres misérablement à mort, a renversé de fond en comble les églises de Dieu, ou les a fait servir aux cérémonies de son culte ; ces hommes renversent les autels après les avoir souillés de leurs impuretés ; ils circoncisent les chrétiens, et font couler le sang des circoncis ou sur les autels, ou dans les vases baptismaux ; ceux qu’ils veulent faire périr d’une mort honteuse, ils leur percent le nombril, en font sortir l’extrémité des intestins, la lient à un pieu ; puis, à coups de fouet, les obligent de courir autour jusqu’à ce que, leurs entrailles sortant de leur corps, ils tombent à terre, privés de vie. D’autres attachés à un poteau, sont percés de flèches ; à quelques autres, ils font tendre le cou, et, se jetant sur eux, le glaive à la main, s’exercent à le trancher d’un seul coup. Que dirai-je de l’abominable pollution des femmes ? Il serait plus fâcheux d’en parler que de s’en taire. Ils ont démembré l’empire grec, et en ont soumis à leur domination un espace qu’on ne pourrait traverser en deux mois de voyage. A qui donc appartient-il de les punir et de leur arracher ce qu’ils ont envahi, si ce n’est à vous, à qui le Seigneur a accordé par-dessus toutes les autres nations l’insigne gloire des armes, la grandeur de l’âme, l’agilité du corps et la force d’abaisser la tête de ceux qui vous résistent ?

Que vos coeurs s’émeuvent et que vos âmes s’excitent au courage par les faits de vos ancêtres, la vertu et la grandeur du roi Charlemagne et de son fils Louis, et de vos autres rois, qui ont détruit la domination des Turcs et étendu dans leur pays l’empire de la sainte Église. Soyez touchés surtout en faveur du saint sépulcre de Jésus-Christ, notre sauveur, possédé par des peuples immondes, et des saints lieux qu’ils déshonorent et souillent avec irrévérence de leurs impuretés. O très courageux chevaliers, postérité sortie de pères invincibles, ne dégénérez point, mais rappelez-vous les vertus de vos ancêtres ; que si vous vous sentez retenus par le cher amour de vos enfants, de vos parents, de vos femmes, remettez-vous en mémoire ce que dit le Seigneur dans son Évangile : "Qui aime son père et sa mère plus que moi, n’est pas digne de moi. Quiconque abandonnera pour mon nom sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, en recevra le centuple, et aura pour héritage la vie éternelle". Ne vous laissez retenir par aucun souci pour vos propriétés et les affaires de votre famille, car cette terre que vous habitez, renfermée entre les eaux de la mer et les hauteurs des montagnes, tient à l’étroit votre nombreuse population ; elle n’abonde pas en richesses, et fournit à peine à la nourriture de ceux qui la cultivent : de là vient que vous vous déchirez et dévorez à l’envie, que vous élevez des guerres, et que plusieurs périssent par de mutuelles blessures. Éteignez donc entre vous toute haine, que les querelles se taisent, que les guerres s’apaisent, et que toute l’aigreur de vos dissensions s’assoupisse. Prenez la route du saint sépulcre, arrachez ce pays des mains de ces peuples abominables, et soumettez-le à votre puissance. Dieu a donné à Israël en propriété cette terre dont l’Écriture dit "qu’il y coule du lait et du miel.
Jérusalem en est le centre, son territoire, fertile par-dessus tous les autres, offre pour ainsi dire les délices d’un autre paradis : le Rédempteur du genre humain l’a illustré par sa venue, honoré de sa résidence, consacré par sa Passion, racheté par sa mort, signalé par sa sépulture. Cette cité royale, située au milieu du monde, maintenant tenue captive par ses ennemis, est réduite en la servitude de nations ignorantes de la loi de Dieu ; elle vous demande donc et souhaite sa délivrance, et ne cesse de vous implorer pour que vous veniez à son secours. C’est de vous surtout qu’elle attend de l’aide, parce qu’ainsi que nous vous l’avons dit Dieu vous a accordé, par-dessus toutes les nations, l’insigne gloire des armes : prenez donc cette route, en rémission de vos péchés, et partez assurés de la gloire impérissable qui vous attend dans le royaume des cieux. »

Le pape Urbain ayant prononcé ce discours plein d’urbanité et plusieurs autres du même genre, unit en un même sentiment tous ceux qui se trouvaient présents, tellement qu’ils s’écrièrent tous : Dieu le veut ! Dieu le veut ! Ce qu’ayant entendu le vénérable pontife de Rome, il rendit grâces à Dieu, les yeux élevés au ciel, et, de la main demandant le silence, dit :

« Très chers frères, aujourd’hui se manifeste en vous ce que le Seigneur a dit dans son Évangile : Lorsque deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d’eux. Car si le Seigneur Dieu n’eût point été dans vos âmes, vous n’eussiez pas tous prononcé une même parole : et en effet, quoique cette parole soit partie d’un grand nombre de bouches, elle n’a eu qu’un même principe ; c’est pourquoi je dis que Dieu même l’a prononcée par vous, car c’est lui qui l’avait mise dans votre sein. Qu’elle soit donc dans les combats votre cri de guerre, car cette parole est issue de Dieu : lorsque vous vous élancerez avec une belliqueuse impétuosité contre vos ennemis, que dans l’armée du Seigneur se fasse entendre généralement ce seul cri : Dieu le veut ! Dieu le veut ! Nous n’ordonnons ni ne conseillons ce voyage ni aux vieillards, ni aux faibles, ni à ceux qui ne sont pas propres aux armes ; que cette route ne soit point prise par les femmes sans leurs maris ou sans leurs frères, ou sans leurs garants légitimes, car de telles personnes sont un embarras plutôt qu’un secours, et deviennent plus à charge qu’utiles. Que les riches aident les pauvres, et emmènent avec eux, à leurs frais, des hommes propres à la guerre ; il n’est permis ni aux prêtres ni aux clercs, quel que puisse être leur ordre, de partir sans le congé de leur évêque, car s’ils y allaient sans ce congé, le voyage leur serait inutile ; aucun laïc ne devra sagement se mettre en route, si ce n’est avec la bénédiction de son pasteur ; quiconque aura donc volonté d’entreprendre ce saint pèlerinage, en prendra l’engagement envers Dieu, et se dévouera en sacrifice comme une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu ; qu’il porte le signe de la croix du Seigneur sur son front ou sur sa poitrine ; que celui qui, en accomplissement de son voeu, voudra se mettre en marche, la place derrière lui entre ses épaules ; il accomplira par cette double action le précepte du Seigneur, qui a enseigné dans son Évangile : " Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. ". »

Ainsi naissent les guerres, maîtres et prêtres et prêcheurs de haines de toute nature, bénisseurs de bombardiers qui exploitaient précédemment les peuples qu’ils prétendent représenter avant d’en faire les chairs à canon de leur lucratif commerce de mort.

Ainsi naissent les croisades sans cesse renouvelées, au non de l’axe du bien… Pacem in terris ! (6)

Jacques Richaud 18 3 2011

(1) March 17, 2011, 6:47 p.m. EDT U.N. backs no-fly zone, strikes in Libya
http://www.marketwatch.com/story/un-backs-no-fly-zone-strikes-in-libya-2011-03-17
SAN FRANCISCO (MarketWatch) — The United Nations Security Council voted 10 to 0 supporting the use of "all necessary measures" including the use of a no-fly zone to protect civilians and rebel forces in Libya from forces loyal to Col. Moammar Gadhafi. Russia and China, which held veto powers, abstained from the vote, along with three other council members. The passing of the measure is expected to lead to U.N.-backed military strikes in Libya within hours, according to media reports.

(2) Vers une intervention militaire française en Libye - In Secret défense- Rien de ce qui est kaki, bleu marine ou bleu ciel ne nous sera étranger :
http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/Vers-une-intervention-militaire-francaise-en-Libye_a171.html

(3) jeudi 17 mars 2011 Bernard-Henri Lévy Philosophe, essayiste.
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/sept-neuf/index.php?id=102555

(4) « Delenda Carthago » ou « Carthago delenda est » est une célèbre citation .Elle signifie « Il faut détruire Carthage ! » Après les premières guerres puniques remportées par les Romains, la guerre totale envers Carthage s’acheva par la destruction complète de la ville. Selon la tradition Caton l’ancien prononçait cette formule à chaque fois qu’il commençait ou terminait un discours devant le Sénat de Rome, quel qu’en soit le sujet. Nous connaissons des chroniqueurs contemporains qui poursuivent cette obsessionnelle dénonciation des sujets de leurs peurs et de leurs phobies. La blancheur de la chemise ne reflète pas toujours la clarté de l’esprit.

(5) Sermon d’Urbain II Deus lo volt ! Deus lo volt !

http://www.udenap.org/groupe_de_pages_04/sermon_d_urbain_ii.htm

(6)PACEM IN TERRIS LETTRE ENCYCLIQUE DU SOUVERAIN PONTIFE JEAN XXIII Sur la paix entre toutes les nations,fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté.
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_fr.html
A nos vénérables frères, patriarches, primats, archevêques, évêques et autres ordinaires, en paix et communion avec le Siège Apostolique, au clergé et aux fidèles de l’univers ainsi qu’à tous les hommes de bonne volonté…(…) 116 - Enfin, rien de fécond comme un tel résultat. La paix rend service à tous : individus, familles, nations, humanité entière. Il résonne encore à nos oreilles, l’avertissement de Pie XII : « Avec la paix, rien n’est perdu ; mais tout peut l’être par la guerre (60). » -117 - Aussi... Nous estimons de Notre devoir d’adjurer tous les hommes, et surtout les gouvernants, de n’épargner aucun effort pour imprimer aux événements un cours conforme à la raison et à l’humanité. -118 - Que les assemblées les plus hautes et les plus qualifiées étudient à fond le problème d’un équilibre international vraiment humain, d’un équilibre à base de confiance réciproque, de loyauté dans la diplomatie, de fidélité dans l’observation des traités. Qu’un examen approfondi et complet dégage le point à partir duquel se négocieraient des accords amiables, durables et bénéfiques…(…) 172 - Pour que cette paix s’étende à tout le troupeau confié à vos soins, et spécialement pour l’avantage des classes les plus modestes, qui appellent une aide et une protection particulières....(…) Nous implorons du Dieu très-haut bonheur et prospérité. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le Jeudi saint, 11 avril de l’année 1963, la cinquième de Notre pontificat. IOANNES PP. XXIII

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COMMENTAIRES  

20/03/2011 07:44 par JACQUES RICHAUD

18 3 2011 Voici le texte intégral de la résolution 1973 de l’ONU adopté à dix voix sur quinze et autorisant le recours à la force contre le régime de Kadhafi.

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,
Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011),
Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,
Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils,
Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires,
Condamnant également les actes de violence et d’intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006),
Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l’humanité,
Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,
Se déclarant résolu à assurer la protection des civils et des secteurs où vivent des civils, et à assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,
Rappelant que la Ligue des États arabes, l’Union africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note du communiqué final de l’Organisation de la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d’un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye,
Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne contre l’armée de l’air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire général le 16 mars 2011,
Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale international de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d’attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,
Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les États voisins, en particulier la Tunisie et l’Égypte, aient répondu aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté internationale d’appuyer ces efforts,
Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires,
Considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,
Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,
Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile ;

2. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable ;

3. Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prenne toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire ;
Protection civile

4. Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du Conseil de sécurité ;

5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres États Membres à l’application du paragraphe 4 ;

Zone d’exclusion aérienne

6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les civils ;

7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols assurés par des États agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8 ;

8. Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et faire en sorte que des aéronefs ne puissent être utilisés pour des attaques aériennes contre la population civile et demande aux États concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus ;

9. Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus ;

10. Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés ;

11. Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d’opérations ;

12. Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus ;
Application de l’embargo sur les armes

13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant : " Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, afin de garantir la stricte application de l’embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l’État concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement à penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert et l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution ; s’agissant notamment de mercenaires armés, prie tous les États de pavillon ou d’immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les États Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections " ;

14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également l’État concerné d’informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) (" le Comité ") des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus ;

15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d’un organisme ou d’un arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité par écrit et sans délai un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s’il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;

16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne ;
Interdiction des vols

17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d’atterrissage d’urgence ;

18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser que l’aéronef en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, notamment des mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence ;

Gel des avoirs

19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu ;

20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit ;

21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux et ressortissants et des sociétés sises sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités enregistrées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et avec des entités détenues ou contrôlées par elles si ces États ont des raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les civils ;

Désignation

22. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) ;

23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le Conseil ou le Comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à les violer ;

Groupe d’experts

24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en consultation avec le Comité créé par la résolution 1970 (2011) (le " Comité "), un groupe de huit experts au maximum (le " Groupe d’experts ") qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches suivantes :

a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution ;

b) Réunir, examiner et analyser des informations provenant des États, d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;

c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures pertinentes ;

d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat ;

25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;

26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution ;

27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune réclamation ne soit instruite à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou par toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée en raison des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par d’autres résolutions connexes ;

28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respectent les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011) ;

29. Décide de rester activement saisi de la question.

Voir aussi un commentaire : La Libye fait tourner les têtes des intellos et des politiques Régis Soubrouillard - Marianne | Samedi 19 Mars 2011
http://www.marianne2.fr/La-Libye-fait-tourner-les-tetes-des-intellos-et-des-politiques_a203931.html?preaction=nl&id=5908811&idnl=26270&

Pour empêcher Kadhafi de s’emparer de la capitale de la révolution libyenne, « il est minuit moins cinq » tempêtait BHL hier matin sur France Inter, vantant le courage politique d’un Sarkozy, qu’il compare à Mitterrand avant de dénoncer le silence coupable du Parti Socialiste. Des opposants farouches à Sarko suivent le même chemin. A travers le complexe cas libyen, ce sont de nouvelles lignes de fractures politiques et intellectuelles qui se dessinent…etc.

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